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Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24)

Sanctionnée le 2012-11-22

Loi sur la salubrité des aliments au Canada

L.C. 2012, ch. 24

Sanctionnée 2012-11-22

Loi concernant les produits alimentaires, et portant notamment sur leur inspection, leur salubrité, leur étiquetage, la publicité à leur égard, leur importation, leur exportation, leur commerce interprovincial, l’établissement de normes à leur égard, l’enregistrement de personnes exerçant certaines activités à leur égard, la délivrance de licences à ces personnes, l’établissement de normes relatives aux établissements où de telles activités sont exercées ainsi que l’agrément de tels établissements

SOMMAIRE

Le texte modernise le système réglementaire relativement aux produits alimentaires.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Agence »

“Agency”

« Agence » L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

« analyste »

“analyst”

« analyste » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour l’application de la présente loi.

« chose visée par la présente loi »

“item to which this Act applies”

« chose visée par la présente loi »

  • a) Produit alimentaire;

  • b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;

  • c) document relatif à une telle activité ou à un produit alimentaire.

« Commission »

“Tribunal”

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

« conditionnement »

“prepare”

« conditionnement » Toute opération de préparation d’un produit alimentaire, notamment la transformation, le traitement, la conservation, la manipulation, l’examen, la classification, le codage, l’abattage et toute autre activité prévue par règlement.

« document »

“document”

« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.

« emballage »

“package”

« emballage » Récipient ou enveloppe qui sert à contenir ou à emballer un produit alimentaire, qu’il soit en contact ou non avec lui. Y sont assimilés les attaches.

« établissement »

“establishment”

« établissement » Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un produit alimentaire.

« étiquette »

“label”

« étiquette » Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un produit alimentaire, ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner.

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » Personne désignée à ce titre pour l’application de la présente loi, en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

« nom de catégorie »

“grade name”

« nom de catégorie » Toute appellation, marque ou désignation réglementaire d’un produit alimentaire.

« personne »

“person”

« personne » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

« produit alimentaire »

“food commodity”

« produit alimentaire »

  • a) Aliment au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

  • b) tout ou partie d’un animal ou d’une plante dont un aliment visé à l’alinéa a) peut provenir;

  • c) toute chose désignée comme tel par règlement.

« publicité »

“advertisement”

« publicité » S’entend notamment de toute présentation, sous quelque forme que ce soit, visant à promouvoir directement ou indirectement la vente d’un produit alimentaire.

« renseignements personnels »

“personal information”

« renseignements personnels » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

« sceau d’inspection »

“inspection mark”

« sceau d’inspection » Marque, cachet, estampille, mot, dessin, impression, ou combinaison de ceux-ci, prévus par règlement.

« véhicule »

“conveyance”

« véhicule » Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.

« vente »

“sell”

« vente » Est assimilé à la vente le fait de consentir à vendre, de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, ou encore de fournir à une ou plusieurs personnes, que la fourniture soit faite ou non moyennant une contrepartie.

« violation »

“violation”

« violation » Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou tout refus ou omission d’accomplir une obligation imposée par la présente loi ou ses règlements qui sont punissables sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

INTERDICTIONS

Note marginale :Importation

 Il est interdit à toute personne d’importer un produit alimentaire dont la vente est interdite en vertu de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues.

Note marginale :Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

 Il est interdit à toute personne de vendre un produit alimentaire qui fait l’objet d’un ordre de rappel visé au paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Note marginale :Fraude
  •  (1) Il est interdit à toute personne de fabriquer, de conditionner, d’emballer, d’étiqueter, de vendre ou d’importer un produit alimentaire, ou d’en faire la publicité, d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa qualité, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages, sa salubrité, son origine ou son mode de fabrication ou de conditionnement.

  • Note marginale :Étiquetage ou emballage non réglementaire

    (2) Pour l’application du présent article, tout produit alimentaire qui est étiqueté ou emballé en contravention de toute disposition des règlements est réputé être étiqueté ou emballé en contravention du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publicité non réglementaire

    (3) Pour l’application du présent article, si la publicité qui est faite d’un produit alimentaire contrevient à toute disposition des règlements, elle est réputée être faite en contravention du paragraphe (1).

Note marginale :Altération

 Il est interdit à toute personne d’altérer un produit alimentaire, son étiquette ou son emballage avec l’intention :

  • a) soit de rendre le produit nuisible à la santé humaine;

  • b) soit de causer à autrui une crainte raisonnable qu’il soit nuisible à la santé humaine.

Note marginale :Menaces

 Il est interdit à toute personne de menacer de rendre un produit alimentaire nuisible à la santé humaine.

Note marginale :Communication de renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit à toute personne de communiquer des renseignements qu’elle sait faux ou trompeurs, ou de les communiquer sans se soucier du fait qu’ils le soient ou non, avec l’intention de causer à autrui une crainte raisonnable qu’on ait altéré un produit alimentaire afin de le rendre nuisible à la santé humaine.

Note marginale :Expédition, transport, importation ou exportation en conformité avec les règlements
  •  (1) Il est interdit à toute personne d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, ou de l’importer ou de l’exporter, sauf si elle le fait en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Expédition, transport, importation ou exportation — enregistrement ou licence

    (2) Il est interdit à toute personne d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, ou de l’importer ou de l’exporter, sauf si elle est autorisée à le faire par un enregistrement fait en vertu de l’alinéa 20(1)a), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les deux, selon ce que prévoient les règlements.

  • Note marginale :Expédition, transport, importation ou exportation de produits qui satisfont aux exigences réglementaires

    (3) Il est interdit à toute personne d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, ou de l’importer ou de l’exporter, sauf si le produit satisfait aux exigences des règlements.

 

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