Loi sur la représentation équitable (L.C. 2011, ch. 26)
Texte complet :
Sanctionnée le 2011-12-16
Note marginale :L.R., ch. 6 (2e suppl.), art. 5
10. Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport au comité
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président de la Chambre des communes fait déposer à cette Chambre l’exemplaire certifié conforme du rapport qui lui a été transmis pour étude par le comité des questions électorales soit immédiatement, soit, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :2004, ch. 1, art. 2
11. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entrée en vigueur
25. (1) Dans les cinq jours qui suivent la date de la réception par le ministre du décret de représentation électorale, le gouverneur en conseil lui donne, par proclamation, force de loi, avec effet à compter de la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après la date de la proclamation.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, si, à la date de la proclamation visée au paragraphe (1) ou dans les sept mois qui suivent, une proclamation est prise en vertu de la Loi électorale du Canada pour déclencher une élection générale, le décret de représentation électorale ne prend effet qu’à la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après la date du retour du bref de cette élection fixée par la proclamation prise en vertu de cette loi.
Note marginale :Directeurs du scrutin et associations de circonscription
(3) Le décret est réputé prendre effet à la date de prise de la proclamation visée au paragraphe (1) pour permettre la nomination des directeurs du scrutin conformément à l’article 24 de la Loi électorale du Canada et l’enregistrement des associations de circonscription conformément au paragraphe 403.22(4) de cette loi.
Note marginale :1994, ch. 41, al. 38(1)a)
12. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impression de cartes
28. (1) Dans les meilleurs délais après la proclamation donnant effet au décret, le directeur général des élections, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et conformément aux dispositions du décret, prépare et fait imprimer des cartes distinctes pour :
a) chacune des circonscriptions électorales dans sa nouvelle délimitation;
b) chaque province, avec la délimitation des circonscriptions électorales qui la composent;
c) toutes les villes et autres agglomérations urbaines qui débordent le cadre d’une seule circonscription électorale.
Note marginale :Versions électroniques des cartes
(2) Le directeur général des élections fournit une version électronique de chaque carte, qui comprend ses données géospatiales numériques, à chaque parti enregistré, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada.
2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Note marginale :2006, ch. 9, par. 174(1)
13. Le paragraphe 24(1.4) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nouveau mandat
(1.4) Le directeur général des élections peut, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, nommer pour un nouveau mandat le directeur du scrutin qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante sans qu’il soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes si le poste de directeur du scrutin est vacant pour l’une des raisons suivantes :
a) le mandat du directeur du scrutin a expiré;
b) les limites de la circonscription ont été modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Sens de « la Loi »
14. (1) Au présent article et aux articles 15 à 22, « la Loi » s’entend de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
Note marginale :Terminologie
(2) Les termes des articles 15 à 22 s’entendent au sens de la Loi.
Note marginale :Estimations de la population au 1er juillet 2001
15. Pour la révision à effectuer à l’issue du recensement décennal de 2011, les estimations de la population au 1er juillet 2001 établies en vertu de l’article 12.1 de la Loi, édicté par l’article 4, sont, pour l’application de la règle 4 du paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version édictée par l’article 2, et aux fins de l’envoi prévu à cet article 12.1, réputées avoir été établies pour la révision effectuée à l’issue du recensement décennal de 2001.
Note marginale :Délai pour constituer les commissions
16. (1) Si la présente loi entre en vigueur avant la date à laquelle le ministre reçoit le document certifié par le statisticien en chef en application du paragraphe 13(1) de la Loi relativement au recensement décennal de 2011 ou à cette date, malgré le paragraphe 3(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 3, le gouverneur en conseil constitue par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, pour l’application de la Loi, pour ce recensement décennal, une commission pour chaque province au plus tard soixante jours après la date à laquelle le ministre a reçu le document. Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la constitution d’une commission avant la réception du document.
Note marginale :Délai pour constituer les commissions
(2) Si la présente loi entre en vigueur après la date à laquelle le ministre reçoit le document certifié par le statisticien en chef en application du paragraphe 13(1) de la Loi relativement au recensement décennal de 2011 et que, relativement à une province, une commission n’a pas encore été constituée, malgré le paragraphe 3(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 3, le gouverneur en conseil constitue, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, pour l’application de la Loi, pour ce recensement décennal, une commission pour cette province au plus tard soixante jours après la date à laquelle le ministre a reçu le document.
Note marginale :Application des articles 18 à 22
17. Les articles 18 à 22 ne s’appliquent qu’à la révision à effectuer en matière de représentation des provinces à la Chambre des communes à l’issue du recensement décennal de 2011, et ce seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a) la présente loi entre en vigueur à la date à laquelle le statisticien en chef envoie au directeur général des élections l’état certifié des résultats de ce recensement visé au paragraphe 13(1) de la Loi ou après cette date;
b) aucun décret de représentation électorale n’a été pris au cours de la période commençant à la date à laquelle l’état a été envoyé et se terminant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Envoi des estimations
18. Dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente loi, le statisticien en chef se conforme à l’article 12.1 de la Loi, édicté par l’article 4.
Note marginale :Entrée en vigueur avant la publication des résultats
19. Si la présente loi entre en vigueur avant la date de publication dans la Gazette du Canada des résultats visés au paragraphe 14(1) de la Loi relativement au recensement décennal de 2011 :
a) les modifications apportées par les articles 2 et 6 s’appliquent au calcul visé à ce paragraphe;
b) malgré le paragraphe 20(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 9, le délai de dix mois visé à ce paragraphe, au cours duquel chaque commission doit établir un rapport, est réputé commencer à courir à la date de publication dans la Gazette du Canada des résultats visés au paragraphe 14(1) de la Loi ou, si elle est postérieure, à la date de la constitution de la commission.
Note marginale :Obligations du directeur général des élections
20. Si la présente loi entre en vigueur à la date de publication dans la Gazette du Canada des résultats (les « premiers résultats » aux articles 21 et 22) visés au paragraphe 14(1) de la Loi relativement au recensement décennal de 2011 ou après cette date, le directeur général des élections :
a) dès que possible après avoir reçu les estimations visée à l’article 12.1 de la Loi, édicté par l’article 4, procède au calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces, compte tenu des règles de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version modifiée par l’article 2;
b) fait publier sans délai les résultats de ce calcul (les « seconds résultats » aux articles 21 et 22) dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Égalité de sièges
21. Si le nombre de sièges de député à attribuer à une province donnée en fonction des premiers résultats est le même que le nombre de sièges à attribuer en fonction des seconds résultats, et si la présente loi entre en vigueur après la date à laquelle une commission a été constituée pour cette province, mais avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la réception par son président de l’état visé à l’alinéa 13(2)a) de la Loi, malgré le paragraphe 20(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 9, la commission est tenue de terminer son rapport en vertu de la Loi avant la première en date des éventualités suivantes :
a) l’expiration d’un délai de dix mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) l’expiration d’un délai d’un an après la date de réception de l’état par son président.
Note marginale :Inégalité de sièges
22. (1) Si le nombre de sièges de député à attribuer à une province donnée en fonction des premiers résultats n’est pas le même que le nombre de sièges à attribuer en fonction des seconds résultats, la commission constituée en vertu de la Loi pour cette province exerce les fonctions qui lui sont conférées par cette loi sous réserve des paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Rapport non terminé
(2) Si, relativement à une province, une commission n’est pas encore constituée à la date à laquelle les seconds résultats sont publiés dans la Gazette du Canada ou si, relativement à une province, une commission est constituée à cette date, mais n’a pas encore terminé son rapport :
a) pour l’application du paragraphe 14(2) de la Loi et du principe énoncé à l’alinéa 15(1)a) de la Loi, le nombre de sièges de député à pourvoir pour cette province, d’après le calcul du directeur général des élections en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, est celui des seconds résultats;
b) le délai de dix mois visé au paragraphe 20(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 9, est réputé commencer à courir à la date à laquelle les seconds résultats sont publiés dans la Gazette du Canada ou, si elle est postérieure, à la date de la constitution de la commission.
Note marginale :Rapport terminé
(3) Si, relativement à une province, une commission a été constituée à la date à laquelle les seconds résultats ont été publiés dans la Gazette du Canada ou avant cette date et a terminé son rapport à cette date ou avant cette date, ce rapport est sans effet; la commission rédige un nouveau rapport en vertu de la Loi, et ce en conformité avec les alinéas (2)a) et b).
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