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Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne (L.C. 2011, ch. 15)

Sanctionnée le 2011-06-26

  •  (1) L’alinéa 77a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) régir l’immatriculation des bâtiments et des flottes et l’enregistrement et l’inscription des bâtiments;

  • (2) L’alinéa 77c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) régir la suspension et la révocation de l’immatriculation des bâtiments canadiens et des flottes et la suspension et la révocation de l’enregistrement des bâtiments canadiens;

  • (3) L’alinéa 77f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) régir les avis à donner au registraire en chef sous le régime des articles 58 ou 75.1;

  • (4) L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • h.1) régir les dispenses visant des bâtiments ou catégories de bâtiments de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1);

    • h.2) autoriser le ministre à dispenser par arrêté, pour la période réglementaire, des bâtiments ou catégories de bâtiments de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1), aux conditions que le ministre estime indiquées, si celui-ci est d’avis que la sécurité maritime ne risque pas d’en être compromise, et autoriser celui-ci à modifier ou à révoquer toute dispense;

    • h.3) régir l’autorisation visée à l’alinéa h.2);

 Le paragraphe 79(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

  • l.1) au paragraphe 75.09(2) (maintien des marques);

  • l.2) au paragraphe 75.1(1) (obligation d’aviser des changements — noms et adresses);

  • l.3) au paragraphe 75.1(2) (obligation d’aviser des changements — nombre de bâtiments);

  • l.4) au paragraphe 75.1(3) (obligation d’aviser — propriétaire);

  • l.5) à l’article 75.13 (remise du certificat d’immatriculation);

1992, ch. 31Modification corrélative à la Loi sur le cabotage

Note marginale :2001, ch. 26, art. 289

 La définition de « navire canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage, est remplacée par ce qui suit :

« navire canadien »

“Canadian ship”

« navire canadien » Bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à l’égard duquel tous les droits et taxes imposés par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise ont été acquittés.

 

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