Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (L.C. 2009, ch. 7)
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Sanctionnée le 2009-05-14
L.R., ch. I-7LOI SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ DES TERRES INDIENNES
2. L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Approbation ou notification
(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger que l’exercice de tout pouvoir conféré au ministre sous le régime de la présente loi relativement aux terres des premières nations soit subordonné à l’approbation préalable du conseil de la première nation concernée ou à la consultation préalable ou la notification préalable de celui-ci;
b) exiger que l’exercice d’un tel pouvoir soit subordonné au consentement préalable de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres;
c) exiger que le conseil soit notifié après l’exercice d’un tel pouvoir.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Note marginale :Code canadien du travail
7. La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application du Code canadien du travail.
INSPECTION, VÉRIFICATION ET EXAMEN
Note marginale :Désignation d’inspecteurs
8. (1) Le ministre peut désigner quiconque à titre d’inspecteur chargé de vérifier l’observation de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Certificat
(2) L’inspecteur reçoit du ministre un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
Note marginale :Inspection sur les terres d’une première nation
9. (1) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, à toute heure convenable, procéder à la visite et à l’inspection de tout lieu sur les terres d’une première nation, à l’exception d’un local d’habitation, si l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une activité à laquelle s’applique la présente loi y est ou y a été exercée.
Note marginale :Inspection à l’extérieur des terres de la première nation
(2) Ils peuvent, à toute heure convenable, afin de revoir toute détermination de la quantité ou de la qualité du pétrole ou du gaz extrait des terres de la première nation ou du montant des coûts ou déductions visés au sous-alinéa 4.1(1)g)(ii), procéder à la visite et à l’inspection de tout lieu situé à l’extérieur des terres de la première nation dans lequel le pétrole ou le gaz est manipulé, traité ou transformé ou dans lequel son volume est mesuré.
Note marginale :Autres pouvoirs de l’inspecteur
(3) L’inspecteur procédant à l’inspection et la personne l’accompagnant peuvent :
a) examiner toute chose qui se trouve sur les lieux et qui est utilisée dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation pétrolière ou gazière, ou observer toute activité exercée sur les lieux qui est liée à une telle exploration ou exploitation;
b) prélever des échantillons de tout objet concernant l’application de la présente loi ou des règlements, et en disposer par la suite;
c) faire des essais et effectuer des mesures;
d) examiner les documents ou renseignements trouvés sur les lieux, si l’inspecteur a des motifs de croire qu’ils concernent l’application de la présente loi ou des règlements, et les reproduire, en prendre des extraits ou exiger d’une personne se trouvant sur les lieux qu’elle en fournisse des copies;
e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur les lieux pour faire des copies de ces documents et emporter les copies pour examen;
f) prendre des photographies et faire des croquis ou effectuer des enregistrements vidéo;
g) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur les lieux pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
h) obtenir des copies de ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme, si l’inspecteur a des motifs de croire qu’elles concernent l’application de la présente loi ou des règlements, et les emporter pour examen;
i) exiger de toute personne qui se trouve sur les lieux qu’elle accompagne l’inspecteur pendant l’inspection, réponde à toute question pertinente et lui prête toute l’assistance possible.
Note marginale :Vérification et examen
10. (1) Toute personne autorisée par le ministre peut, à toute heure convenable :
a) procéder à la visite de tout lieu où une entreprise est exploitée, à l’exception d’un local d’habitation, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve des documents ou des renseignements qui doivent être conservés en vertu des règlements;
b) procéder à la vérification ou à l’examen de documents ou renseignements trouvés sur les lieux, si elle a des motifs de croire qu’ils concernent l’application de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Pouvoirs des personnes autorisées
(2) Quiconque procède à la vérification ou à l’examen prévus au paragraphe (1) peut :
a) reproduire ou prendre des extraits des documents ou renseignements visés à l’alinéa (1)b);
b) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur les lieux pour faire des copies de ces documents et emporter les copies pour vérification ou examen;
c) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur les lieux pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) obtenir des copies de ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme, s’il a des motifs de croire qu’elles concernent l’application de la présente loi ou des règlements, et les emporter pour vérification ou examen;
e) exiger de toute personne qui se trouve sur les lieux qu’elle y reste pendant la vérification ou l’examen et exiger de celle-ci ou de toute autre personne ayant le contrôle des documents ou renseignements qu’elle réponde à toute question pertinente et lui prête toute l’assistance possible.
Note marginale :Personne accompagnant la personne autorisée
(3) Il peut aussi, sous réserve des conditions réglementaires, être accompagné de toute personne autorisée par le ministre.
Note marginale :Production de documents ou renseignements
11. Le ministre peut, en vue de la vérification ou de l’examen, ordonner à quiconque est tenu, en vertu des règlements, de conserver des documents ou renseignements de les produire — au lieu, dans le délai et selon les modalités qu’il précise —, s’il a des motifs de croire qu’ils concernent l’application de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Ordonnance
12. (1) Tout juge peut, sur demande, ordonner à toute personne de fournir l’accès, l’aide, les documents ou les renseignements qu’elle est tenue de fournir par application des articles 9, 10 ou 11 au ministre, à l’inspecteur ou à la personne effectuant la vérification ou l’examen, sauf si, s’agissant de documents ou de renseignements, le secret professionnel liant le conseiller juridique à son client peut être invoqué à leur égard.
Note marginale :Conditions
(2) Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Outrage
(3) Quiconque refuse ou omet de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors assujetti à la procédure du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable et passible des sanctions que celui-ci peut imposer.
Note marginale :Appel
(4) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal l’ayant rendue. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf si le juge du tribunal d’appel en ordonne autrement.
Définition de « juge »
(5) Au présent article, « juge » s’entend de tout juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou de tout juge de la Cour fédérale.
Note marginale :Interdiction
13. (1) Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action de toute personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Observation
(2) Quiconque est tenu par application des paragraphes 9(3) ou 10(2) ou de l’article 11 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
PERQUISITION ET SAISIE
Note marginale :Agent de l’autorité
14. (1) Le ministre peut désigner quiconque à titre d’agent de l’autorité chargé de faire observer la présente loi et les règlements.
Note marginale :Fonctionnaire public
(2) Il est entendu que l’agent de l’autorité est un fonctionnaire public pour l’application des articles 487, 487.11 et 489 du Code criminel.
Note marginale :Certificat
(3) L’agent de l’autorité reçoit du ministre un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu perquisitionné.
DÉLÉGATION
Note marginale :Pouvoirs du ministre
15. Sans qu’il soit porté atteinte à l’alinéa 24(2)d) de la Loi d’interprétation en ce qui a trait à tout autre pouvoir qui lui est conféré sous le régime de la présente loi, le ministre peut déléguer par écrit l’un ou l’autre des pouvoirs de désignation ou d’autorisation prévus aux paragraphes 8(1), 10(1) et (3) et 14(1) à tout fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
EXPLORATION ET EXPLOITATION NON AUTORISÉES
Note marginale :Interdiction
16. Il est interdit d’exercer des activités d’exploration ou d’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres d’une première nation, sauf dans la mesure autorisée sous le régime de la présente loi.
INFRACTIONS ET PEINES
Note marginale :Infraction — général
17. (1) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception des dispositions se rapportant au paiement des redevances ou autres sommes, ou ne se conforme pas à tout ordre du ministre donné sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Infraction — faux renseignements
(2) Quiconque transmet des renseignements en vertu de la présente loi sachant qu’ils sont faux ou trompeurs ou, sciemment, représente faussement ou omet de déclarer un fait important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende ne dépassant pas la plus élevée des sommes suivantes : 100 000 $ ou toute somme n’ayant pas été versée en raison de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Infractions continues
18. (1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Infractions commises par un employé ou un mandataire
(3) Dans la poursuite d’une personne morale pour une infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de la personne morale, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la personne morale établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Prescription — général
19. (1) La poursuite visant une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à partir du moment où le ministre prend connaissance des faits générateurs et au plus tard par dix ans à compter du jour de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Prescription — Loi sur les contraventions
(2) L’introduction de procédures au titre de la Loi sur les contraventions à l’égard d’une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à compter du jour de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Indemnité
20. (1) Le tribunal peut, au moment du prononcé de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir contrevenu à l’article 16 du fait d’avoir exercé des activités d’exploration pétrolière ou gazière, d’avoir foré un puits, d’avoir tenu des essais à l’égard d’un puits ou d’avoir extrait du pétrole ou du gaz de payer à Sa Majesté du chef du Canada au profit de la première nation en cause, sur demande de l’une ou l’autre, des dommages-intérêts pour indemniser la première nation de toute perte de pétrole ou de gaz — ou de toute réduction de la valeur des terres de la première nation — résultant de l’infraction.
Note marginale :Exécution
(2) À défaut de paiement des dommages-intérêts dans les soixante jours de l’ordonnance, Sa Majesté ou la première nation, selon le cas, peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer les dommages-intérêts et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal en matière civile.
Note marginale :Droit d’appel
(3) L’ordonnance ne peut être déposée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées.
VIOLATIONS ET PÉNALITÉS
Note marginale :Règlements
21. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) désignant comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 22 à 28 toute disposition de la présente loi ou des règlements;
b) prévoyant la pénalité applicable à chaque violation, dont le montant ne peut dépasser 10 000 $;
c) concernant la signification des documents autorisée ou exigée aux termes des articles 22 à 28, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;
d) prévoyant les modalités de présentation d’observations au ministre en application de l’article 23;
e) prévoyant toute autre mesure d’application du présent article et des articles 22 à 28.
Note marginale :Violation
(2) Toute contravention d’un texte désigné au titre de l’alinéa (1)a) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité prévue par règlement.
Note marginale :Violations continues
(3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation. Toutefois, le total des pénalités ainsi encourues ne peut dépasser 10 000 $.
Note marginale :Précision
(4) La contravention d’un texte désigné au titre de l’alinéa (1)a) peut faire l’objet d’une procédure en violation ou d’une procédure pénale. La procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Verbalisation
22. (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’intéressé.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’intéressé et les faits qui lui sont reprochés :
a) le montant de la pénalité prévu par règlement relativement à la violation;
b) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au ministre relativement à la violation, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long prévu par règlement;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et que l’intéressé sera tenu de payer la pénalité;
d) le fait que le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Paiement
23. (1) Le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal par l’intéressé vaut aveu de responsabilité de sa part à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présentation d’observations et décision du ministre
(2) L’intéressé peut, selon les modalités réglementaires, présenter des observations au ministre relativement à la violation, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long prévu par règlement. Le ministre décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé.
Note marginale :Avis de décision
(3) Le ministre fait signifier sa décision à l’intéressé et l’avise, le cas échéant, par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 24.
Note marginale :Défaut de présenter des observations
(4) Le non-exercice de la faculté de présenter des observations dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long prévu par règlement vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Paiement de la pénalité
(5) Si le ministre décide que l’intéressé a commis la violation ou s’il y a aveu de responsabilité à l’égard de la violation, celui-ci est tenu de payer la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
24. (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision rendue par le ministre si elle est défavorable au contrevenant, et ce, dans les trente jours suivant la signification de cette décision.
Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale
(2) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme ou annule la décision.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
25. (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Certificat de non-paiement
(2) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(3) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Note marginale :Précision
26. Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
27. Dans le cadre d’une procédure en violation, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 22(1), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 23(3) et le certificat apparemment établi en vertu du paragraphe 25(2) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
28. (1) La procédure en violation se prescrit par deux ans à compter du jour où le ministre a eu connaissance des faits générateurs de la violation.
Note marginale :Attestation du ministre
(2) Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où ces faits générateurs sont parvenus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
RAPPORT AU PARLEMENT
Note marginale :Rapport
28.1 Au moins tous les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours des deux années précédentes et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement. Ce rapport comporte un sommaire faisant état de ce qui suit :
a) l’état d’avancement des consultations mentionnées à l’alinéa 6(1.1)a) et la liste des préoccupations soulevées lors de ces consultations;
b) les projets de règlement fondés sur le paragraphe 6(1.1);
c) les règlements pris en vertu de la présente loi et met en lumière les différences entre les provinces quant aux mesures qu’ils prévoient.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Note marginale :Somme due antérieurement
29. L’article 5.1 s’applique à l’égard de toute somme due en vertu de la présente loi à la date d’entrée en vigueur du présent article, ainsi qu’à l’égard des intérêts courus, et ce, indépendamment du fait que leur recouvrement soit déjà prescrit en vertu des lois fédérales ou provinciales.
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