Loi sur la lutte contre les crimes violents (L.C. 2008, ch. 6)
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Sanctionnée le 2008-02-28
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :2005, ch. 25
63. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, chapitre 25 des Lois du Canada (2005).
(2) Si le paragraphe 1(5) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 35 de la présente loi, cet article 35 est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :2005, ch. 25, par. 1(5)
35. Le sous-alinéa a)(v) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
(3) Si l’article 35 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(5) de l’autre loi, le sous-alinéa a.1)(v) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, édicté par le paragraphe 1(5) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 1(5) de l’autre loi et celle de l’article 35 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 1(5) est réputé être entré en vigueur avant cet article 35, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
64. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 61 à 63, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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