Loi sur la lutte contre les crimes violents (L.C. 2008, ch. 6)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la lutte contre les crimes violents (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur la lutte contre les crimes violents [336 KB]
Sanctionnée le 2008-02-28
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 40(1)
31. (1) Le paragraphe 279.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prise d’otage
279.1 (1) Commet une prise d’otage quiconque, dans l’intention d’amener une personne, ou un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose comme condition, expresse ou implicite, de la libération de l’otage :
a) d’une part, séquestre, emprisonne, saisit ou détient de force une autre personne;
b) d’autre part, de quelque façon, menace de causer la mort de cette autre personne ou de la blesser, ou de continuer à la séquestrer, l’emprisonner ou la détenir.
Note marginale :1995, ch. 39, art. 148
(2) L’alinéa 279.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(3) L’article 279.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Récidive
(2.1) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
Note marginale :1995, ch. 39, art. 149
32. (1) L’alinéa 344a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(2) L’article 344 de la même loi devient le paragraphe 344(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Récidive
(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
Note marginale :1995, ch. 39, art. 150
33. (1) L’alinéa 346(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(2) L’article 346 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Récidive
(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 344, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
Note marginale :2002, ch. 13, art. 15
34. Le passage de l’article 348.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Circonstance aggravante — invasion de domicile
348.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 98 ou 98.1, au paragraphe 279(2) ou aux articles 343, 346 ou 348 à l’égard d’une maison d’habitation est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la maison d’habitation était occupée au moment de la perpétration de l’infraction et que cette personne, en commettant l’infraction :
Note marginale :1998, ch. 37, par. 15(2)
35. Le sous-alinéa a)(ix) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ix) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
36. Le sous-alinéa a)(xviii) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(xviii) l’alinéa 273(2)a) (agression sexuelle grave avec une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée ou perpétrée avec une arme à feu et ayant un lien avec une organisation criminelle),
(xviii.1) l’alinéa 273(2)a.1) (agression sexuelle grave avec une arme à feu : autres cas),
37. (1) Le passage du paragraphe 515(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de détention
(6) Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure — dans le cas où il est inculpé :
(2) L’alinéa 515(6)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) ou bien qui est prévu aux articles 99, 100 ou 103,
(vii) ou bien qui est prévu à l’article 244 ou, s’il est présumé qu’une arme à feu a été utilisée lors de la perpétration de l’infraction, aux articles 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346,
(viii) ou bien qui est présumé avoir mis en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et avoir été commis alors qu’il était visé par une ordonnance d’interdiction au sens du paragraphe 84(1);
(3) Le passage du paragraphe 515(6) de la même loi suivant l’alinéa d) est abrogé.
(4) L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Motifs
(6.1) S’il ordonne la mise en liberté du prévenu visé au paragraphe (6), le juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision.
Note marginale :1997, ch. 18, par. 59(2)
(5) L’alinéa 515(10)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :
(i) le fait que l’accusation paraît fondée,
(ii) la gravité de l’infraction,
(iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu,
(iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans.
- Date de modification :