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Loi modifiant la Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2007, ch. 27)

Sanctionnée le 2007-06-22

Loi modifiant la Loi sur la mise en quarantaine

L.C. 2007, ch. 27

Sanctionnée 2007-06-22

Loi modifiant la Loi sur la mise en quarantaine

SOMMAIRE

Le texte modifie les obligations prévues par l’article 34 de la Loi sur la mise en quarantaine applicables aux conducteurs de certains véhicules qui arrivent au Canada ou qui le quittent.

2005, ch. 20

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 L’article 34 de la Loi sur la mise en quarantaine est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application
  • 34. (1) Le présent article s’applique aux conducteurs de l’un ou l’autre des véhicules suivants :

    • a) véhicule servant à l’exploitation d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises;

    • b) véhicule visé par règlement.

  • Note marginale :Avis : arrivée au Canada

    (2) Dès que possible avant l’arrivée du véhicule à sa destination au Canada, le conducteur avise ou fait aviser l’agent de quarantaine de tout motif raisonnable qu’il a de soupçonner l’existence de l’un ou l’autre des faits suivants :

    • a) une personne, des marchandises ou toute autre chose à bord du véhicule risquent de propager une maladie transmissible inscrite à l’annexe;

    • b) une personne à bord du véhicule est décédée;

    • c) une circonstance prévue par règlement existe.

  • Note marginale :Avis : départ du Canada

    (3) Dès que possible avant que le véhicule quitte le Canada par un point de sortie, le conducteur avise ou fait aviser l’agent de quarantaine de l’existence de tout fait visé aux alinéas (2)a) à c).

  • Note marginale :Exception

    (4) Le conducteur ne contrevient pas au paragraphe (2) s’il lui est raisonnablement impossible de donner ou de faire donner l’avis avant l’arrivée du véhicule à sa destination au Canada pourvu qu’il le fasse dès l’arrivée de celui-ci à cette destination.

 L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements : ministre

63. Le ministre peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une maladie transmissible.

 L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Manquement à une obligation

71. Quiconque contrevient aux paragraphes 6(2), 8(1) ou 34(2) ou (3), aux articles 36 ou 38, au paragraphe 42(1), aux articles 45 ou 50, au paragraphe 54(3), aux articles 58 ou 59, au paragraphe 73(2) ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 750 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(article 2, paragraphes 15(2) et 34(2) et articles 45 et 63)

Note marginale :Entrée en vigueur

 Malgré l’article 84 de la Loi sur la mise en quarantaine, l’article 34 de cette loi, édicté par l’article 1 de la présente loi, entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.

 

Date de modification :