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Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (L.C. 2005, ch. 6)

Sanctionnée le 2005-02-24

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

L.C. 2005, ch. 6

Sanctionnée 2005-02-24

Loi modifiant les limites des circonscriptions électorales d’Acadie–Bathurst et de Miramichi

SOMMAIRE

Le texte modifie les limites des circonscriptions électorales d’Acadie–Bathurst et de Miramichi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :Acadie–Bathurst

 Dans le décret de représentation électorale déclaré en vigueur par la proclamation prise le 25 août 2003 en vertu de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, le paragraphe 1 de la partie relative à la province du Nouveau-Brunswick est remplacé par le texte figurant à l’annexe 1.

Note marginale :Miramichi

 Dans le décret de représentation électorale déclaré en vigueur par la proclamation prise le 25 août 2003 en vertu de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, le paragraphe 6 de la partie relative à la province du Nouveau-Brunswick est remplacé par le texte figurant à l’annexe 2.

Note marginale :Présomptions

 Pour l’application du paragraphe 403.22(1) de la Loi électorale du Canada, les modifications apportées par la présente loi aux limites des circonscriptions électorales d’Acadie–Bathurst et de Miramichi sont réputées avoir été faites en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, et la date de sanction de la présente loi est réputée être la date à laquelle le décret entre en vigueur au titre du paragraphe 25(1) de cette loi.

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 1 et 2 entrent en vigueur à la première dissolution du Parlement survenant au moins trois mois après la date de sa sanction.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Si, avant la date à laquelle les articles 1 et 2 entreraient par ailleurs en vigueur en vertu du paragraphe (1), le directeur général des élections publie, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à leur mise en application ont été faits et qu’ils peuvent en conséquence entrer en vigueur, ils entrent en vigueur à la première dissolution du Parlement survenant après la publication de cet avis.

 

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