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Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 47)

Sanctionnée le 2005-11-25

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ

  •  (1) Le passage du paragraphe 50.4(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Notice of intention
    • 50.4 (1) Before filing a copy of a proposal with a licensed trustee, an insolvent person may file a notice of intention, in the prescribed form, with the official receiver in the insolvent person’s locality, stating

  • (2) L’alinéa 50.4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un état — appelé « l’état » au présent article — portant, projections à l’appui, sur l’évolution hebdomadaire de l’encaisse de la personne insolvable, établi par celle-ci, révisé, en ce qui a trait à son caractère raisonnable, par le syndic désigné dans l’avis d’intention et signé par celui-ci et la personne insolvable;

  • (3) Le paragraphe 50.4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notification

      (6) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis d’intention, le syndic qui y est nommé en fait parvenir à tous les créanciers connus, de la manière prescrite, une copie contenant les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c).

  • (4) Le paragraphe 50.4(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) envoie aux créanciers un rapport sur le changement visé au sous-alinéa b)(i) dès qu’il le note.

  • (5) L’alinéa 50.4(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;

    • b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;

  • (6) Le passage du paragraphe 50.4(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation de délai

      (9) La personne insolvable peut, avant l’expiration du délai de trente jours — déjà prorogé, le cas échéant, aux termes du présent paragraphe — prévu au paragraphe (8), demander au tribunal de proroger ou de proroger de nouveau ce délai; après avis aux intéressés qu’il peut désigner, le tribunal peut acquiescer à la demande, pourvu qu’aucune prorogation n’excède quarante-cinq jours et que le total des prorogations successives demandées et accordées n’excède pas cinq mois à compter de l’expiration du délai de trente jours, et pourvu qu’il soit convaincu, dans le cas de chacune des demandes, que les conditions suivantes sont réunies :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50.5, de ce qui suit :

Note marginale :Financement temporaire
  • 50.6 (1) Sur demande d’un débiteur autre qu’une personne physique, à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il estime indiquées, déclarer que les biens du débiteur sont grevés d’une charge ou sûreté en faveur de la personne nommée dans l’ordonnance, qui accepte de prêter au débiteur la somme qu’il approuve compte tenu de l’état — visé à l’alinéa 50(6)a) ou 50.4(2)a), selon le cas — de l’évolution de l’encaisse de celui-ci et des besoins de celui-ci :

    • a) durant les trente jours suivant le dépôt de l’avis d’intention;

    • b) durant les trente jours suivant le dépôt de la proposition, si aucun avis d’intention n’a été déposé aux termes de l’article 50.4 à son égard;

    • c) durant la période précisée dans l’ordonnance, si un préavis de la demande a été donné aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté.

  • Note marginale :Priorité

    (2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis du débiteur.

  • Note marginale :Autres ordonnances

    (3) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n’a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens du débiteur au titre d’une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) la durée prévue des procédures intentées à l’égard du débiteur sous le régime de la présente loi;

    • b) la façon dont les affaires financières et autres du débiteur seront menées au cours de ces procédures;

    • c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;

    • d) la question de savoir si le prêt permettra d’accroître ses chances de survie en cas d’acceptation de la proposition;

    • e) la nature et la valeur de ses biens;

    • f) la question de savoir si la poursuite de son exploitation causera un préjudice sérieux à l’un ou l’autre de ses créanciers;

    • g) dans le cas où un préavis de la demande a été donné aux créanciers garantis, la question de savoir si le débiteur a fourni l’état de l’évolution de l’encaisse et si celui-ci couvre les cent vingt jours suivant la présentation de la demande.

  •  (1) L’alinéa 54(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) tous les créanciers non garantis — autres que ceux dont la réclamation à l’égard du débiteur découle de l’annulation de l’achat ou de la vente d’une action ou d’une participation au capital du débiteur ou porte sur des dommages découlant d’un tel achat ou d’une telle vente —, ainsi que les créanciers garantis dont les réclamations garanties ont fait l’objet de la proposition, ont le droit de voter s’ils ont prouvé leurs réclamations;

  • (2) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Absence de vote

      (5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le vote sur la proposition ne peut être tenu avant que le tribunal ait statué sur les décisions de rejeter telles des réclamations susceptibles d’avoir une incidence sur le résultat du vote ou avant l’expiration de tous les délais d’appel de ces décisions.

    • Note marginale :Créance obtenue après le dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition

      (6) Personne n’a droit de voter du chef d’une réclamation acquise après le dépôt de l’avis d’intention à l’égard d’un débiteur ou, en l’absence d’un tel avis, après le dépôt d’une proposition, à moins que la réclamation n’ait été acquise en entier.

 L’alinéa 57b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;

  • b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;

  •  (1) L’alinéa 60(1.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) celle-ci prévoit que sera effectué le paiement aux employés — actuels et anciens —, dès son approbation, de sommes égales ou supérieures, d’une part, à celles qu’ils seraient en droit de recevoir en application de l’alinéa 136(1)d) si l’employeur avait fait faillite à la date du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut, de la proposition et, d’autre part, au montant des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis entre cette date et celle de son approbation, y compris les sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans l’entreprise du failli ou relativement à celle-ci entre ces dates;

  • (2) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Propositions d’employeurs — régime de pension

      (1.5) Le tribunal ne peut approuver la proposition visant un employeur qui participe à un régime de pension prescrit institué pour ses employés que si, à la fois :

      • a) la proposition prévoit que seront effectués des paiements correspondant au total des sommes ci-après qui n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime de pension :

        • (i) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds,

        • (ii) dans le cas d’un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :

        • (iii) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :

      • b) il est convaincu que l’employeur est en mesure d’effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l’alinéa a).

    • Note marginale :Non-application du paragraphe (1.5)

      (1.6) Par dérogation au paragraphe (1.5), le tribunal peut approuver la proposition qui ne prévoit pas le versement des sommes mentionnées à ce paragraphe s’il est convaincu que les parties en cause ont conclu un accord sur les sommes à verser et que l’autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l’accord.

 L’alinéa 61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;

  • b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;

  •  (1) Le paragraphe 62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dépôt d’une proposition
    • 62. (1) Le syndic dépose, auprès du séquestre officiel, une copie de toute proposition visant une personne insolvable ainsi que du bilan prescrit.

  • (2) Le paragraphe 62(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes liées par l’approbation

      (2) Une fois acceptée par les créanciers et approuvée par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :

      • a) à toutes les réclamations non garanties;

      • b) aux réclamations garanties qui en faisaient l’objet et dont les créanciers ont voté, par catégorie, en faveur de l’acceptation par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur des créanciers garantis présents personnellement ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée et votant sur la résolution proposant son acceptation.

    • Note marginale :Cas où la personne insolvable est libérée d’une dette

      (2.1) Toutefois, l’acceptation d’une proposition par les créanciers et son approbation par le tribunal ne libère la personne insolvable d’une dette ou d’un engagement visés au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément une transaction sur cette dette ou cet engagement et que le créancier intéressé a accepté la proposition.

 

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