Loi modifiant la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 2003, ch. 9)
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Sanctionnée le 2003-06-11
1992, ch. 37LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Note marginale :1993, ch. 34, art. 30(F)
18. L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision au titre de l’al. 20(1)a) : suivi
38. (1) Si elle décide de la mise en œuvre conformément à l’alinéa 20(1)a), l’autorité responsable examine l’opportunité d’un programme de suivi dans les circonstances; le cas échéant, elle procède à l’élaboration d’un tel programme et veille à son application.
Note marginale :Décision au titre de l’al. 37(1)a) : suivi
(2) Si elle décide de la mise en œuvre conformément à l’alinéa 37(1)a), l’autorité responsable élabore un programme de suivi et veille à son application.
Note marginale :Portée du programme de suivi
(3) Dans l’élaboration et l’application du programme de suivi qu’elle estime indiqué, l’autorité responsable n’est pas limitée par le champ d’application de la loi sous le régime de laquelle elle exerce ses attributions.
Note marginale :Appui à l’autorité responsable
(4) Il incombe à l’autorité fédérale qui convient avec l’autorité responsable du programme de suivi d’appuyer celle-ci, sur demande, dans la mise en œuvre du programme.
Note marginale :Programme de suivi
(5) Les résultats des programmes de suivi peuvent être utilisés pour mettre en œuvre des mesures de gestion adaptative ou pour améliorer la qualité des évaluations environnementales futures.
Note marginale :1993, ch. 34, par. 31(1)(F)
19. (1) Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen conjoint
(2) Sous réserve de l’article 41, dans le cas où il estime qu’un examen par une commission est nécessaire ou possible, le ministre :
a) peut conclure avec l’instance visée à l’alinéa (1)a), b), c) ou d) exerçant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation environnementale du projet par celle-ci;
b) est tenu, dans le cas d’une instance, au sens du paragraphe 12(5), qui a la responsabilité ou le pouvoir d’entreprendre l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet, d’offrir de consulter et de coopérer avec celle-ci à l’égard de l’évaluation environnementale du projet.
Note marginale :1993, ch. 34, par. 31(2)(F); 1995, ch. 5, al. 25(1)b)
(2) Le paragraphe 40(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen conjoint
(3) Sous réserve de l’article 41, dans le cas où ils estiment qu’un examen par une commission est nécessaire ou possible et où une instance visée aux alinéas (1)e) ou f) a la responsabilité ou le pouvoir d’entreprendre l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure avec l’instance visée un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation environnementale du projet par celle-ci.
Note marginale :1998, ch. 25, art. 164
20. (1) Le passage de l’article 41 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions de l’examen conjoint
41. Les accords conclus aux termes des paragraphes 40(2) ou (3) et les documents visés au paragraphe 40(2.1) contiennent une disposition selon laquelle l’évaluation environnementale du projet prend en compte les éléments prévus aux paragraphes 16(1) et (2) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :
(2) L’alinéa 41d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les pouvoirs et immunités prévus à l’article 35 sont conférés à la commission;
21. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effets interprovin-ciaux
46. (1) S’il est d’avis qu’un projet qui doit être mis en œuvre dans une province et à l’égard duquel aucune des attributions visées à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans une autre province, le ministre peut, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’évaluation de ces effets dans cette autre province.
Note marginale :1995, ch. 5, al. 25(1)b)
22. Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effets internationaux
47. (1) Dans le cas où aucune des attributions visées à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale à l’égard d’un projet devant être mis en œuvre au Canada ou sur le territoire domanial et où le ministre est d’avis que le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’évaluation des effets environnementaux internationaux.
23. (1) Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Territoire domanial et autre
48. (1) Le ministre peut renvoyer à un médiateur ou à une commission l’évaluation des effets environnementaux d’un projet à l’égard duquel aucune attribution visée à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale, si le projet doit être mis en œuvre au Canada et peut, à son avis, entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur :
(1.1) L’alinéa 48(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) un parc ou une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
b) le territoire domanial, à l’exception des terres visées aux alinéas a) et a.1);
(1.2) L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Intégrité écologique
(1.1) Le ministre, pour décider si un projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur un parc ou une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, tient compte des effets que le projet aura sur leur intégrité écologique, au sens de ce paragraphe.
(2) Le passage du paragraphe 48(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Terres d’une réserve et autres
(2) S’il est d’avis qu’un projet à l’égard duquel aucune attribution visée à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale et qui doit être mis en œuvre sur les terres énumérées ci-après peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants à l’extérieur de ces terres, le ministre peut, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’examen de ces effets :
(2.1) L’alinéa 48(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à l’égard des terres visées aux alinéas (1)c) ou e) ou (2)b), le peuple ou groupe autochtone, ou son représentant, partie à l’accord ou à la revendication, ou leurs successeurs;
(3) Le paragraphe 48(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) à l’égard des terres visées aux alinéas (1)a) ou (2)a), au conseil de la bande à l’usage et au profit de laquelle la réserve a été mise de côté;
f) à l’égard des terres visées aux alinéas (1)c) ou e) ou (2)b), au peuple ou groupe autochtone, ou à son représentant, partie à l’accord ou à la revendication, ou à leurs successeurs;
g) à l’égard des terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi visée aux alinéas (1)d) ou (2)c), à l’organisme dirigeant constitué par cette loi.
Note marginale :1993, ch. 34, art. 37(F)
24. Les paragraphes 54(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Accords internationaux
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouvernement du Canada ou toute autorité fédérale veille à ce que les accords que l’autorité fédérale conclut — ou que le gouvernement conclut en son nom — avec soit un gouvernement, soit une personne, un organisme ou une institution, peu importe qu’ils soient ou non affiliés à un gouvernement ou en fassent partie, en vertu desquels une autorité fédérale exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b) au titre de projets dont les éléments essentiels ne sont pas déterminés qui doivent être mis en œuvre à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial, prévoient, dans la mesure du possible, tout en étant compatibles avec les accords dont le Canada ou une autorité fédérale est déjà signataire à leur entrée en vigueur, l’évaluation des effets environnementaux des projets, cette évaluation devant être effectuée le plus tôt possible au stade de leur planification, avant la prise d’une décision irrévocable, conformément à la présente loi et aux règlements ou au processus, compatible avec la présente loi, d’évaluation des effets environnementaux de projets applicable dans l’État étranger où ceux-ci doivent être mis en œuvre.
Note marginale :Exception
(3) Il est entendu que, dans les cas où une autorité fédérale est tenue d’exercer une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b) relativement aux projets qui font l’objet d’un accord visé aux paragraphes (1) ou (2) après la détermination des éléments essentiels de ces projets, ces paragraphes ne s’appliquent pas à l’accord et les articles 5 ou 10.1 s’appliquent.
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