Loi sur le règlement des revendications particulières (L.C. 2003, ch. 23)
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Sanctionnée le 2003-11-07
PARTIE 4DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Règlements
77. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) ajouter à la partie 2 de l’annexe le nom de tout accord relatif à l’autonomie gouvernementale autochtone;
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
PARTIE 5DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITION DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire
Sens de « revendicateurs »
77.1 Au cours de l’année qui suit l’entrée en vigueur de l’article 76.1, la mention « revendicateurs en vertu de la présente loi ou de la politique sur le règlement des revendications particulières du gouvernement du Canada ».
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
78. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations
Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims
79. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur le règlement des revendications particulières
Specific Claims Resolution Act
ainsi que de la mention « article 38 et paragraphes 62(2) et 75(2) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
80. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations
Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims
ainsi que de la mention « Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » dans la colonne II, en regard de ce secteur.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
81. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations
Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims
L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
82. La partie II de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations
Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
83. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations
Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims
Disposition de coordination
84. À l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, chapitre 8 des Lois du Canada (2002), ou à celle du paragraphe 71(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 71(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révision judiciaire
71. (1) Les décisions de la formation sont susceptibles de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
85. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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