Loi sur le règlement des revendications particulières (L.C. 2003, ch. 23)
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Sanctionnée le 2003-11-07
PARTIE 3LE TRIBUNAL
Formations, audiences et décisions
Note marginale :Fonctions postérieures au mandat
58. (1) Les membres du Tribunal dont le mandat est expiré peuvent, si le président du Tribunal les y autorise et jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe, continuer d’exercer leurs fonctions relativement à toute question dont ils ont été saisis au cours de leur mandat; ils sont alors assimilés aux membres en exercice de la formation.
Note marginale :Incapacité
(2) En cas d’empêchement d’un membre de la formation saisie d’une question, le président du Tribunal peut, en tenant compte des articles 48 et 52, autoriser les membres restants à trancher la question.
Note marginale :Avis aux tiers
59. (1) Lorsqu’une formation est d’avis qu’une décision peut avoir des répercussions importantes sur les intérêts d’une province, d’une première nation ou d’une personne n’ayant pas été avisée en application du paragraphe 36(1), le Tribunal en avise les intéressés. Les parties peuvent présenter leurs observations sur l’identité des intéressés et proposer que d’autres provinces, premières nations ou personnes soient également avisées.
Note marginale :Défaut d’avis
(2) Le défaut d’avis n’invalide pas les décisions de la formation.
Note marginale :Qualité de partie
60. Le Tribunal accorde à une province la qualité de partie à une revendication particulière si elle accepte de se soumettre à la compétence du Tribunal pour cette revendication.
Note marginale :Tenue des audiences
61. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la formation tient audience de la façon qu’elle estime indiquée.
Note marginale :Restrictions
(2) Pour décider de la façon de tenir audience, elle tient compte des observations présentées par les parties à ce sujet et de l’importance de parvenir rapidement à un règlement.
Note marginale :Audiences publiques
62. (1) Les audiences de la formation sont publiques.
Note marginale :Confidentialité
(2) La formation peut toutefois, à la demande d’une partie, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée pour assurer la confidentialité des audiences si elle est convaincue que les raisons justifiant la confidentialité l’emportent sur les raisons d’intérêt public en faveur de la publicité des audiences.
Note marginale :Contre-interrogatoire
63. Toute partie peut contre-interroger un témoin :
a) de plein droit, dans le cas où le témoin est appelé par une partie adverse;
b) avec l’autorisation de la formation, dans les autres cas.
Note marginale :Moyens de défense
64. Sous réserve de l’article 54, l’article 24 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif s’applique à la revendication particulière et, à cette fin, celle-ci est assimilée à la poursuite.
Note marginale :Décisions simultanées
65. Sauf décision contraire des parties, lorsque la formation décide que certaines revendications devraient être considérées comme une seule revendication aux termes du paragraphe 56(2), ou est d’avis qu’elles ont en commun certains points de droit et de fait et que cette situation risque de donner lieu à des décisions incompatibles, elle les tranche ensemble.
Note marginale :Suspension de l’instance
66. La formation saisie d’une revendication particulière qui estime qu’une autre revendication particulière ou une revendication particulière potentielle soit est fondée essentiellement sur les mêmes faits et porte sur les mêmes éléments d’actif, soit doit être présentée au Tribunal pour que l’affaire dont elle est saisie puisse recevoir une solution complète, suspend l’audience relative à la revendication particulière dont elle est saisie jusqu’à ce que le Tribunal soit saisi de l’autre revendication particulière ou jusqu’à ce que la revendication particulière potentielle soit déposée par une première nation et que le Tribunal en soit saisi.
Note marginale :Retrait d’une question
67. (1) Toute partie peut retirer la question qu’elle a présentée au Tribunal tant que ce dernier n’a pas statué sur celle-ci. La formation en est alors dessaisie.
Note marginale :Dépens
(2) La formation peut adjuger les dépens lors du retrait de la question.
Note marginale :Saisine du Tribunal
(3) Le fait pour une partie de retirer sa question ne la rend pas irrecevable à en saisir à nouveau le Tribunal.
Note marginale :Preuve non admissible
68. Sous réserve du paragraphe 71(1), aucune preuve des actes — déclarations, aveux ou prises de position — faits par une personne au cours des audiences d’une formation n’est admissible dans le cadre d’une autre procédure.
Note marginale :Préavis concernant les décisions sur l’indemnisation
69. Au plus tard quatorze jours avant toute décision de la formation sur la question de l’indemnisation, le Tribunal avise les parties et le premier dirigeant qu’une telle décision sera rendue.
Note marginale :Motifs écrits et publication
70. La formation motive par écrit ses décisions. Le Tribunal fait publier les décisions et les motifs de la manière qu’il estime indiquée.
Note marginale :Révision judiciaire
71. (1) Les décisions de la formation sont susceptibles de révision judiciaire au titre de la Loi sur la Cour fédérale.
Note marginale :Chose jugée
(2) Les décisions de la formation sont, sous réserve du paragraphe (1), sans appel et non susceptibles de révision et, à l’exception des décisions portant sur des questions interlocutoires, sont définitives et ont l’autorité de la chose jugée entre les parties dans tout recours pris devant une autre juridiction et découlant essentiellement des mêmes faits.
Note marginale :Effet d’une décision établissant le bien-fondé
(3) Malgré le paragraphe (2), la décision de la formation établissant le bien-fondé de la revendication particulière n’a l’autorité de la chose jugée que pour l’application de la présente loi et, sauf en ce qui touche la révision judiciaire, est inadmissible en preuve.
Note marginale :Garantie
72. Lorsque la formation rend une décision établissant qu’une revendication particulière est mal fondée ou une décision accordant une indemnité pour une revendication particulière :
a) chaque partie intimée est libérée de toute responsabilité, à l’égard de la première nation revendicatrice et de chacun de ses membres, découlant essentiellement des mêmes faits que ceux sur lesquels la revendication est fondée;
b) le revendicateur est tenu de garantir chaque partie intimée contre toute somme dont elle est tenue par suite d’un recours pris dans le cadre d’une action intentée par la première nation revendicatrice ou l’un de ses membres contre un tiers et fondée essentiellement sur les mêmes faits que la revendication particulière.
Note marginale :Paiement de l’indemnité
73. (1) Sa Majesté peut opter pour le paiement de l’indemnité en versements échelonnés, le montant total devant être payé dans les cinq ans suivant la date de la décision du Tribunal.
Note marginale :Intérêts
(2) La portion impayée de l’indemnité porte intérêt simple, à partir de la date où la décision a été rendue, au taux le plus bas auquel les banques accordent des prêts commerciaux à risque minimum aux emprunteurs jouissant du meilleur crédit et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois au cours duquel la décision a été rendue, tel intérêt devant être payé en même temps que chaque versement.
PARTIE 4DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Revendication ne pouvant être maintenue
74. La revendication particulière ne peut être maintenue dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le revendicateur introduit devant une autre juridiction une instance contre Sa Majesté fondée essentiellement sur les mêmes faits, ou portant sur les mêmes éléments d’actif que sa revendication et susceptible de donner lieu à une décision incompatible, sans prendre immédiatement les mesures nécessaires pour suspendre l’instance;
b) le revendicateur fait un nouvel acte de procédure dans l’une ou l’autre des instances visées à l’alinéa a) et au paragraphe 26(3), et ne continue pas de maintenir la suspension de ces instances.
Note marginale :Documents publics
75. (1) Tout document déposé auprès de la Commission ou du Tribunal est public.
Note marginale :Documents confidentiels
(2) La Commission ou une formation du Tribunal peut toutefois, à la demande de toute partie, prendre toute mesure qu’elle estime indiquée pour assurer la confidentialité d’un document si elle est convaincue que les raisons justifiant la non-divulgation, dans l’intérêt d’une personne ou d’une partie, l’emportent sur les raisons d’intérêt public en faveur de la publicité du document.
Note marginale :Examen
76. (1) Au plus tôt trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, mais au plus tard cinq ans après cette entrée en vigueur, le ministre effectue l’examen du mandat et de la structure du Centre, de l’efficacité de son fonctionnement et de toute autre question liée à la présente loi qu’il estime indiquée. Au cours de l’examen, le ministre donne aux premières nations la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Rapport
(2) Au terme de l’examen, le ministre fait dresser et signe un rapport où sont consignées ses recommandations de modification de la présente loi, notamment en ce qui touche les attributions du Centre et de ses divisions.
Note marginale :Dépôt du rapport au Parlement et renvoi
(3) Le ministre dépose une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quatre-vingt-dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la signature du rapport et la chambre renvoie ce rapport à son comité compétent.
Note marginale :Possibilité de présenter des observations à l’égard des nominations
76.1 Avant de formuler une recommandation au titre de l’article 5 ou des paragraphes 20(1) ou 41(1), le ministre avise les revendicateurs — notamment par courrier ordinaire expédié à leur dernière adresse connue — qu’ils peuvent dans le délai qu’il précise, celui-ci ne pouvant être inférieur à trente jours suivant la date de l’avis, présenter leurs observations à l’égard des nominations au poste ou aux postes visés.
Note marginale :Interdiction de représentation
76.2 (1) Il est interdit à quiconque a été nommé en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 20(1) ou 41(1) d’agir pour le compte d’une partie relativement à une revendication particulière à l’égard de laquelle il a travaillé ou a obtenu des renseignements importants au cours de son mandat.
Note marginale :Interdiction pendant un an en ce qui concerne l’emploi
(2) Il est interdit à quiconque a été nommé en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 20(1) ou 41(1), dans l’année qui suit la fin de son mandat, d’accepter un emploi auprès du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ou d’une première nation revendicatrice qui, au cours de ce mandat, avait une revendication particulière en instance devant la Commission ou le Tribunal, dans le cas du premier dirigeant, ou, dans le cas d’un membre de la Commission ou du Tribunal, devant la division du Centre au sein de laquelle il a été nommé. Il lui est également interdit, pendant cette même période, de conclure avec l’un ou l’autre un contrat de louage de services.
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