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Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations) (L.C. 2003, ch. 21)

Sanctionnée le 2003-11-07

Note marginale :2002, ch. 13, art. 60

 Le paragraphe 650(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présence de l’accusé
  • 650. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (2) et de l’article 650.01, l’accusé, autre qu’une organisation, doit être présent au tribunal pendant tout son procès.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 149

 L’article 703.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Signification des actes judiciaires aux organisations

703.2 Lorsqu’une sommation, un avis ou autre acte judiciaire doit ou peut être signifié à une organisation, et qu’aucun autre mode de signification n’est prévu, cette signification peut être effectuée par remise :

  • a) dans le cas d’une municipalité, au maire, au préfet ou autre fonctionnaire en chef de la municipalité, ou au secrétaire, au trésorier ou au greffier de celle-ci;

  • b) dans le cas de toute autre organisation, au gérant, au secrétaire ou à tout autre cadre supérieur de celle-ci ou d’une de ses succursales.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.2, de ce qui suit :

Organisations

Note marginale :Facteurs à prendre en compte

718.21 Le tribunal détermine la peine à infliger à toute organisation en tenant compte également des facteurs suivants :

  • a) les avantages tirés par l’organisation du fait de la perpétration de l’infraction;

  • b) le degré de complexité des préparatifs reliés à l’infraction et de l’infraction elle-même et la période au cours de laquelle elle a été commise;

  • c) le fait que l’organisation a tenté de dissimuler des éléments d’actif, ou d’en convertir, afin de se montrer incapable de payer une amende ou d’effectuer une restitution;

  • d) l’effet qu’aurait la peine sur la viabilité économique de l’organisation et le maintien en poste de ses employés;

  • e) les frais supportés par les administrations publiques dans le cadre des enquêtes et des poursuites relatives à l’infraction;

  • f) l’imposition de pénalités à l’organisation ou à ses agents à l’égard des agissements à l’origine de l’infraction;

  • g) les déclarations de culpabilité ou pénalités dont l’organisation — ou tel de ses agents qui a participé à la perpétration de l’infraction — a fait l’objet pour des agissements similaires;

  • h) l’imposition par l’organisation de pénalités à ses agents pour leur rôle dans la perpétration de l’infraction;

  • i) toute restitution ou indemnisation imposée à l’organisation ou effectuée par elle au profit de la victime;

  • j) l’adoption par l’organisation de mesures en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 Le paragraphe 721(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport de l’agent de probation
  • 721. (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), lorsque l’accusé, autre qu’une organisation, plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction, l’agent de probation est tenu, s’il est requis de le faire par le tribunal, de préparer et de déposer devant celui-ci un rapport écrit concernant l’accusé afin d’aider le tribunal à infliger une peine ou à décider si l’accusé devrait être absous en application de l’article 730.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 Le paragraphe 727(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cas d’une organisation

    (4) Lorsque, en conformité avec l’article 623, le tribunal procède à l’instruction des accusations portées contre une organisation qui n’a pas comparu ni inscrit de plaidoyer, il peut, même sans préavis, mais après avoir fait enquête à cet égard, infliger une peine plus sévère à l’accusée en raison de ses condamnations antérieures.

Note marginale :1997, ch. 18, al. 141d)

 Le paragraphe 730(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absolutions inconditionnelles et sous conditions
  • 730. (1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2).

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6
  •  (1) La définition de « conditions facultatives », au paragraphe 732.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « conditions facultatives »

    “optional conditions”

    « conditions facultatives » Les conditions prévues aux paragraphes (3) et (3.1).

  • (2) L’article 732.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions facultatives — organisations

      (3.1) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation visant une organisation de l’une ou de plusieurs des conditions ci-après, intimant à celle-ci :

      • a) de dédommager toute personne de la perte ou des dommages qu’elle a subis du fait de la perpétration de l’infraction;

      • b) d’élaborer des normes, règles ou lignes directrices en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;

      • c) de communiquer la teneur de ces normes, règles et lignes directrices à ses agents;

      • d) de lui rendre compte de l’application de ces normes, règles et lignes directrices;

      • e) de désigner celui de ses cadres supérieurs qui veillera à l’observation de ces normes, règles et lignes directrices;

      • f) d’informer le public, selon les modalités qu’il précise, de la nature de l’infraction dont elle a été déclarée coupable, de la peine infligée et des mesures — notamment l’élaboration des normes, règles ou lignes directrices — prises pour réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;

      • g) d’observer telles autres conditions raisonnables qu’il estime indiquées pour empêcher l’organisation de commettre d’autres infractions ou réparer le dommage causé par l’infraction.

    • Note marginale :Organismes de réglementation

      (3.2) Avant d’imposer la condition visée à l’alinéa (3.1)b), le tribunal doit prendre en considération la question de savoir si un organisme administratif serait mieux à même de superviser l’élaboration et l’application des normes, règles et lignes directrices mentionnées à cet alinéa.

Note marginale :1999, ch. 5, par. 33(1)

 Le passage du paragraphe 734(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Imposition des amendes
  • 734. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal qui déclare une personne, autre qu’une organisation, coupable d’une infraction peut :

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6
  •  (1) Le passage du paragraphe 735(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Amendes infligées aux organisations
    • 735. (1) Sauf disposition contraire de la loi, l’organisation déclarée coupable d’une infraction est passible, au lieu de toute peine d’emprisonnement prévue pour cette infraction, d’une amende :

  • Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

    (2) L’alinéa 735(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) maximale de cent mille dollars, si l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :1999, ch. 5, art. 37

    (3) Le paragraphe 735(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exécution civile

      (2) L’article 734.6 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’organisation qui fait défaut de payer l’amende selon les modalités de l’ordonnance.

 Le paragraphe 800(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Comparution d’une organisation

    (3) Lorsque le défendeur est une organisation, celle-ci doit comparaître par avocat ou représentant, et, si elle ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification de la sommation, procéder ex parte à la tenue du procès.

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :2002, ch. 13

 À l’entrée en vigueur de l’article 9 de la présente loi ou à celle de l’article 34 de la Loi de 2001 modifiant le droit criminel, la dernière en date étant à retenir, l’article 556 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Organisation
  • 556. (1) L’organisation inculpée comparaît par avocat ou représentant.

  • Note marginale :Défaut de comparaître

    (2) En cas de défaut de comparution de l’organisation et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :

    • a) s’il a compétence absolue sur l’inculpation, peut procéder à l’instruction de celle-ci en l’absence de l’organisation inculpée;

    • b) sinon, doit fixer soit la date du procès, soit la date à laquelle l’organisation inculpée devra comparaître pour connaître cette date.

  • Note marginale :Enquête préliminaire non demandée

    (3) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), le juge de la cour provinciale fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

  • Note marginale :Enquête préliminaire non demandée : Nunavut

    (4) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou le juge de la Cour de justice du Nunavut fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

 

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