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Loi modifiant la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada (L.C. 2001, ch. 35)

Sanctionnée le 2001-12-18

Loi modifiant la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada

L.C. 2001, ch. 35

Sanctionnée 2001-12-18

Loi modifiant la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada afin de supprimer la limite individuelle applicable aux actions avec droit de vote d’Air Canada que peut détenir une personne ou un groupe de personnes agissant de concert.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 35 (4e suppl.)LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE AU CAPITAL D’AIR CANADA

Note marginale :2000, ch. 15, par. 17(1)
  •  (1) L’alinéa 6(1)a) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada est abrogé.

  • Note marginale :1994, ch. 24, al. 34(1)a)(F)

    (2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mise en vigueur des restrictions

      (2) Les règlements d’application du paragraphe 174(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent à la Société, avec les adaptations nécessaires, comme si les restrictions imposées en vertu de l’alinéa (1)b) étaient celles visées à l’alinéa 174(1)a) de la même loi.

  • (3) Le passage du paragraphe 6(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (3) Aucune restriction découlant de l’alinéa (1)b) ni aucun des règlements visés au paragraphe (2) ne s’appliquent aux actions avec droit de vote de la Société détenues :

  • (4) Les paragraphes 6(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

DISPOSITION TRANSITOIRE

  •  (1) Toute disposition des statuts de la Société, au sens de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, imposant des restrictions en conformité avec l’alinéa 6(1)a) de cette loi, de même que toute disposition des règlements administratifs donnant effet à ces restrictions, cessent de s’appliquer dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • (2) Les statuts de la Société peuvent, en conformité avec l’article 180 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, être mis à jour en conséquence du paragraphe (1).

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret pris sur recommandation du ministre des Transports.


Date de modification :