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Loi modifiant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (L.C. 2001, ch. 12)

Sanctionnée le 2001-06-14

Loi modifiant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

L.C. 2001, ch. 12

Sanctionnée 2001-06-14

Loi modifiant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité afin de préciser la portée de certaines dispositions de celle-ci en ce qui concerne le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

2000, ch. 17

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 L’alinéa 54d) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité est remplacé par ce qui suit :

  • d) conserve ces rapports, déclarations et renseignements, sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, pendant cinq ans à compter de la date de leur réception ou de leur collecte, et, si des renseignements sont communiqués au titre des paragraphes 55(3), (4) ou (5), conserve ces renseignements et les rapports et déclarations où ils figurent pendant huit ans à compter de cette date;

  • e) par dérogation à la Loi sur les Archives nationales du Canada, détruit ces rapports, déclarations et renseignements à l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa d).

 L’alinéa 55(7)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) tout autre renseignement identificateur analogue désigné par règlement.

 Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception : ordonnance de communication

 L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction

    (9.1) Il est interdit à la personne autorisée d’examiner ou de reproduire un document en la possession d’une personne qui n’est pas un conseiller juridique mais qui soutient que le document pourrait être visé par le secret professionnel sans donner à celle-ci une occasion raisonnable de communiquer avec le conseiller juridique visé afin que celui-ci puisse faire valoir le secret professionnel.


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