Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

DORS/91-7

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Enregistrement 1990-12-13

Règlement concernant le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

Attendu que l’Office national de l’énergie juge que des frais sont afférents à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la Loi sur l’Office national de l’énergieet de toute autre loi fédérale,

À ces causes, en vertu de l’article 24.1Note de bas de page * de la Loi sur l’Office national de l’énergieet avec l’agrément du Conseil du Trésor, l’Office national de l’énergie prend, à compter du 1er janvier 1991, le Règlement concernant le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 11 décembre 1990

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« année »

« année » Année civile. (year)

« compagnie de gazoduc de faible importance »

« compagnie de gazoduc de faible importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel total est inférieur à 1 000 000 $, à l’exclusion d’une personne ou d’une compagnie autorisée uniquement à construire ou à exploiter un ou plusieurs pipelines destinés à un service frontalier. (small gas pipeline company)

« compagnie de gazoduc de grande importance »

« compagnie de gazoduc de grande importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large gas pipeline company)

« compagnie de gazoduc de moyenne importance »

« compagnie de gazoduc de moyenne importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate gas pipeline company)

« compagnie de productoduc de faible importance »

« compagnie de productoduc de faible importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel total est inférieur à 1 000 000 $, à l’exclusion d’une personne ou d’une compagnie autorisée uniquement à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs destinés à un service frontalier. (small commodity pipeline company)

« compagnie de productoduc de grande importance »

« compagnie de productoduc de grande importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large commodity pipeline company)

« compagnie de productoduc de moyenne importance »

« compagnie de productoduc de moyenne importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate commodity pipeline company)

« compagnie de transport d’électricité de faible importance »

« compagnie de transport d’électricité de faible importance » Personne ou compagnie qui est autorisée par la Loi à construire ou à exploiter une ligne de transport d’électricité internationale ou interprovinciale et qui transporte une quantité annuelle d’électricité inférieure à 50 000 mégawattheures, à l’exclusion de toute transmission de flux involontaire ou de flux de bouclage. (small power line company)

« compagnie de transport d’électricité de grande importance »

« compagnie de transport d’électricité de grande importance » Personne ou compagnie qui est autorisée par la Loi à construire ou à exploiter une ligne de transport d’électricité internationale ou interprovinciale et qui transporte une quantité annuelle d’électricité égale ou supérieure à 50 000 mégawattheures, à l’exclusion de toute transmission de flux involontaire ou de flux de bouclage. (large power line company)

« compagnie d’oléoduc de faible importance »

« compagnie d’oléoduc de faible importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel total est inférieur à 1 000 000 $. (small oil pipeline company)

« compagnie d’oléoduc de grande importance »

« compagnie d’oléoduc de grande importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large oil pipeline company)

« compagnie d’oléoduc de moyenne importance »

« compagnie d’oléoduc de moyenne importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate oil pipeline company)

« coût de service »

« coût de service » Coût total de la prestation du service, y compris les frais d’exploitation et d’entretien, la dépréciation, l’amortissement, l’impôt et le rendement de la base tarifaire. (cost of service)

« coût du programme »

« coût du programme » Coût imputable à une activité menée en vue de la réalisation d’un objectif de l’Office lié à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la Loi et de toute autre loi fédérale. (program costs)

« exercice »

« exercice » Dans le cas d’une compagnie réglementée par l’Office, s’entend de son exercice habituel. (fiscal year)

« exportateur d’électricité de faible importance »

« exportateur d’électricité de faible importance »[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]

« exportateur d’électricité de grande importance »

« exportateur d’électricité de grande importance »[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]

« exportateur d’électricité de moyenne importance »

« exportateur d’électricité de moyenne importance »[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]

« exportateur d’électricité offrant un service frontalier »

« exportateur d’électricité offrant un service frontalier »[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]

« flux de bouclage »

« flux de bouclage » Flux d’énergie imprévu dans les installations de transport d’un réseau électrique en raison de flux parallèles attribuables à des transferts d’électricité prévus entre deux autres réseaux. (loop flow)

« flux involontaire »

« flux involontaire » Différence entre le flux d’énergie réel et le flux d’énergie prévu, mesurés d’un emplacement témoin à un autre, attribuable à une déficience du contrôle de la production ou à un écart de fréquence inexact. (inadvertent flow)

« gazoduc »

« gazoduc » Pipeline servant au transport du gaz naturel. (gas pipeline)

« livraison »

« livraison » Livraison de gaz naturel, de pétrole, de produits pétroliers, de liquides de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié. (delivery)

« Loi »

« Loi » La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)

« oléoduc »

« oléoduc » Pipeline servant au transport du pétrole, des produits pétroliers, des liquides de gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié. (oil pipeline)

« pipeline destiné à un service frontalier »

« pipeline destiné à un service frontalier » Gazoduc :

  • a) dont le diamètre extérieur est inférieur à 100 mm;

  • b) qui transporte au-delà des frontières du gaz naturel à des pressions égales ou inférieures à 700 kPa;

  • c) dont la capacité est inférieure à 500 m3 par jour. (border accommodation pipeline)

« productoduc »

« productoduc » Pipeline servant à transporter principalement un produit autre que le pétrole ou le gaz naturel. (commodity pipeline)

« productoduc destiné à un service frontalier »

« productoduc destiné à un service frontalier » Productoduc construit principalement pour le transport de produits autres que le pétrole ou le gaz naturel entre le Canada et les États-Unis et :

  • a) dont le diamètre extérieur est inférieur à 100 mm;

  • b) qui transporte les produits à des pressions égales ou inférieures à 700 kPa;

  • c) dont la capacité est inférieure à 500 m3 par jour. (border accommodation commodity pipeline)

« transfert d’équivalents »

« transfert d’équivalents »[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]

« transfert relatif à la vente »

« transfert relatif à la vente »[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]

  • DORS/98-267, art. 1;
  • DORS/2001-89, art. 1;
  • DORS/2002-375, art. 1;
  • DORS/2009-307, art. 1.