Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie (DORS/91-7)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-01-01 Versions antérieures
Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
DORS/91-7
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 1990-12-13
Règlement concernant le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
Attendu que l’Office national de l’énergie juge que des frais sont afférents à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la Loi sur l’Office national de l’énergieet de toute autre loi fédérale,
À ces causes, en vertu de l’article 24.1Note de bas de page * de la Loi sur l’Office national de l’énergieet avec l’agrément du Conseil du Trésor, l’Office national de l’énergie prend, à compter du 1er janvier 1991, le Règlement concernant le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 7, art. 13
Ottawa (Ontario), le 11 décembre 1990
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « année »
« année » Année civile. (year)
- « compagnie de gazoduc de faible importance »
« compagnie de gazoduc de faible importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel total est inférieur à 1 000 000 $, à l’exclusion d’une personne ou d’une compagnie autorisée uniquement à construire ou à exploiter un ou plusieurs pipelines destinés à un service frontalier. (small gas pipeline company)
- « compagnie de gazoduc de grande importance »
« compagnie de gazoduc de grande importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large gas pipeline company)
- « compagnie de gazoduc de moyenne importance »
« compagnie de gazoduc de moyenne importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate gas pipeline company)
- « compagnie de productoduc de faible importance »
« compagnie de productoduc de faible importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel total est inférieur à 1 000 000 $, à l’exclusion d’une personne ou d’une compagnie autorisée uniquement à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs destinés à un service frontalier. (small commodity pipeline company)
- « compagnie de productoduc de grande importance »
« compagnie de productoduc de grande importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large commodity pipeline company)
- « compagnie de productoduc de moyenne importance »
« compagnie de productoduc de moyenne importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate commodity pipeline company)
- « compagnie de transport d’électricité de faible importance »
« compagnie de transport d’électricité de faible importance » Personne ou compagnie qui est autorisée par la Loi à construire ou à exploiter une ligne de transport d’électricité internationale ou interprovinciale et qui transporte une quantité annuelle d’électricité inférieure à 50 000 mégawattheures, à l’exclusion de toute transmission de flux involontaire ou de flux de bouclage. (small power line company)
- « compagnie de transport d’électricité de grande importance »
« compagnie de transport d’électricité de grande importance » Personne ou compagnie qui est autorisée par la Loi à construire ou à exploiter une ligne de transport d’électricité internationale ou interprovinciale et qui transporte une quantité annuelle d’électricité égale ou supérieure à 50 000 mégawattheures, à l’exclusion de toute transmission de flux involontaire ou de flux de bouclage. (large power line company)
- « compagnie d’oléoduc de faible importance »
« compagnie d’oléoduc de faible importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel total est inférieur à 1 000 000 $. (small oil pipeline company)
- « compagnie d’oléoduc de grande importance »
« compagnie d’oléoduc de grande importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large oil pipeline company)
- « compagnie d’oléoduc de moyenne importance »
« compagnie d’oléoduc de moyenne importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate oil pipeline company)
- « coût de service »
« coût de service » Coût total de la prestation du service, y compris les frais d’exploitation et d’entretien, la dépréciation, l’amortissement, l’impôt et le rendement de la base tarifaire. (cost of service)
- « coût du programme »
« coût du programme » Coût imputable à une activité menée en vue de la réalisation d’un objectif de l’Office lié à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la Loi et de toute autre loi fédérale. (program costs)
- « exercice »
« exercice » Dans le cas d’une compagnie réglementée par l’Office, s’entend de son exercice habituel. (fiscal year)
- « exportateur d’électricité de faible importance »
« exportateur d’électricité de faible importance »[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]
- « exportateur d’électricité de grande importance »
« exportateur d’électricité de grande importance »[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]
- « exportateur d’électricité de moyenne importance »
« exportateur d’électricité de moyenne importance »[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]
- « exportateur d’électricité offrant un service frontalier »
« exportateur d’électricité offrant un service frontalier »[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]
- « flux de bouclage »
« flux de bouclage » Flux d’énergie imprévu dans les installations de transport d’un réseau électrique en raison de flux parallèles attribuables à des transferts d’électricité prévus entre deux autres réseaux. (loop flow)
- « flux involontaire »
« flux involontaire » Différence entre le flux d’énergie réel et le flux d’énergie prévu, mesurés d’un emplacement témoin à un autre, attribuable à une déficience du contrôle de la production ou à un écart de fréquence inexact. (inadvertent flow)
- « gazoduc »
« gazoduc » Pipeline servant au transport du gaz naturel. (gas pipeline)
- « livraison »
« livraison » Livraison de gaz naturel, de pétrole, de produits pétroliers, de liquides de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié. (delivery)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)
- « oléoduc »
« oléoduc » Pipeline servant au transport du pétrole, des produits pétroliers, des liquides de gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié. (oil pipeline)
- « pipeline destiné à un service frontalier »
« pipeline destiné à un service frontalier » Gazoduc :
a) dont le diamètre extérieur est inférieur à 100 mm;
b) qui transporte au-delà des frontières du gaz naturel à des pressions égales ou inférieures à 700 kPa;
c) dont la capacité est inférieure à 500 m3 par jour. (border accommodation pipeline)
- « productoduc »
« productoduc » Pipeline servant à transporter principalement un produit autre que le pétrole ou le gaz naturel. (commodity pipeline)
- « productoduc destiné à un service frontalier »
« productoduc destiné à un service frontalier » Productoduc construit principalement pour le transport de produits autres que le pétrole ou le gaz naturel entre le Canada et les États-Unis et :
a) dont le diamètre extérieur est inférieur à 100 mm;
b) qui transporte les produits à des pressions égales ou inférieures à 700 kPa;
c) dont la capacité est inférieure à 500 m3 par jour. (border accommodation commodity pipeline)
- « transfert d’équivalents »
« transfert d’équivalents »[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]
- « transfert relatif à la vente »
« transfert relatif à la vente »[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]
- DORS/98-267, art. 1;
- DORS/2001-89, art. 1;
- DORS/2002-375, art. 1;
- DORS/2009-307, art. 1.
