SIGNIFICATION ET DÉPÔT DE LA DEMANDE

  •  (1) La demande et l’affidavit sont déposés auprès du greffier local.

  • (2) Sur réception de la demande, le greffier local signifie ou fait signifier une copie de la demande aux personnes suivantes :

    • a) le solliciteur général du Canada;

    • b) le procureur général;

    • c) le fonctionnaire responsable de l’établissement où le requérant est détenu.

  • (3) La signification peut se faire par courrier recommandé, auquel cas elle est réputée avoir été effectuée le dixième jour qui suit celui de la mise à la poste.

  • (4) La preuve de la signification peut se faire par le dépôt, auprès du greffier local, d’un affidavit de la personne qui l’a effectuée ou de toute autre façon acceptée par le juge en chef.

  • (5) Sur réception de la preuve de signification visée au paragraphe (4), le greffier local transmet au juge en chef la demande accompagnée de la preuve de signification

  • (6) Si des documents sont déposés auprès du greffier local pour qu’il soit déterminé s’il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, celui-ci en fait parvenir copie à toutes les parties.

ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE

  •  (1) Le juge en chef peut entendre les plaidoyers en vue de déterminer s’il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie.

  • (2) S’il décide que le requérant a démontré qu’il existe une telle possibilité, le juge en chef, en vertu du paragraphe 745.61(5) de la Loi, charge un juge de constituer un jury.

  • (3) La désignation du juge qui préside se fait par écrit et est déposée auprès du greffier local.

  • (4) Tous les documents relatifs à la demande sont transmis au juge qui préside.

AVIS DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

  •  (1) Sur réception de la demande, le juge qui préside fixe les date et lieu de la conférence préparatoire qui sera tenue relativement à la demande.

  • (2) Le greffier local du lieu où se déroule la conférence préparatoire avise les personnes ci-après des date et lieu de celle-ci :

    • a) le requérant;

    • b) le solliciteur général du Canada;

    • c) le procureur général;

    • d) le fonctionnaire responsable de l’établissement où le requérant est détenu.

  • (3) Le juge qui préside peut exiger du procureur général qu’il veille à ce que le requérant soit présent aux date et lieu fixés.

RENVOI AU JUGE EN CHEF

  •  (1) Si le juge qui préside estime que le paragraphe 745.6(1) de la Loi ne s’applique pas au requérant, il prend les mesures suivantes :

    • a) il renvoie la demande au juge en chef;

    • b) il ajourne la conférence préparatoire ou l’audition prévue à l’article 10 jusqu’à ce que le juge en chef rende sa décision à cet égard.

  • (2) Si, à son tour, le juge en chef décide que le paragraphe 745.6(1) de la Loi ne s’applique pas au requérant, il rejette la demande.

  • (3) Si un jury était constitué, le juge qui préside le dissout.