Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (DORS/2005-334)
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Priorités (suite)
Note marginale :Priorité en cours — durée du droit
8.02 Le droit à une priorité de nomination absolue au titre des alinéas 8(1)a) à d) — dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article — qui n’était pas terminé à cette date d’entrée en vigueur se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe cinq ans après cette date d’entrée en vigueur;
b) le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;
c) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
d) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
- DORS/2015-115, art. 5
Note marginale :Époux ou conjoint de fait survivant
8.1 (1) Si le décès de l’une ou l’autre des personnes ci-après est attribuable à l’exercice de ses fonctions, son époux ou conjoint de fait a droit à une priorité de nomination absolue dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) le fonctionnaire;
b) le membre de la force régulière, le membre de la force de réserve ou le membre de la force spéciale;
c) le membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
d) le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada.
e) et f) [Abrogés, DORS/2015-115, art. 6]
Note marginale :Conditions
(2) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’époux ou le conjoint de fait n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où il fait la demande de priorité;
b) il est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par toute disposition législative fédérale ou provinciale en raison du fait que le décès de la personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions;
c) il en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.
Note marginale :Décès précédant l’entrée en vigueur du présent règlement
(3) Si le décès attribuable à l’exercice des fonctions d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à f) se produit durant la période commençant le 7 octobre 2001 et se terminant à l’entrée en vigueur du présent article, son époux ou conjoint de fait a droit, si les conditions ci-après sont réunies, à une priorité de nomination absolue dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) il n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où il fait la demande de priorité;
b) il est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par toute disposition législative fédérale ou provinciale en raison du fait que le décès de la personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions;
c) il en fait la demande dans les deux ans suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) la date d’entrée en vigueur du présent article,
(ii) le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.
Note marginale :Durée du droit
(4) Le droit prévu aux paragraphes (1) ou (3) commence le jour où la demande est présentée et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après le jour où la demande est présentée;
b) le jour où l’époux ou le conjoint de fait est nommé à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
- DORS/2010-89, art. 5
- DORS/2015-115, art. 6 et 8
Note marginale :Réinstallation de l’époux ou du conjoint de fait
9 (1) Le fonctionnaire qui est en congé autorisé en raison de la réinstallation de son époux ou conjoint de fait et qui n’a pas le droit d’être nommé en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où le congé débute et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour du congé;
b) le jour où le fonctionnaire est nommé à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
- DORS/2007-11, art. 6
- DORS/2015-115, art. 8
Note marginale :Réintégration
10 (1) Le fonctionnaire visé aux articles 39.1 et 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement qui est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique de niveau inférieur a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique qui n’est pas de niveau supérieur à celui qu’il occupait juste avant la nomination ou la mutation au poste de niveau inférieur et pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté au poste de niveau inférieur et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe un an après qu’il a été nommé ou muté au poste de niveau inférieur;
b) le jour où il est nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste dans la fonction publique de niveau équivalent ou supérieur à celui qu’il occupait juste avant la prise d’effet du droit;
c) le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant.
- DORS/2007-11, art. 7
- DORS/2010-89, art. 6(F)
- DORS/2015-115, art. 8
Note marginale :Période d’admissibilité
11 Les périodes d’admissibilité visées au paragraphe 41(4) et à l’article 44 de la Loi commencent le jour où la personne est mise en disponibilité et se terminent au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe un an après le jour où elle a été mise en disponibilité;
b) le jour où elle est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
Nominations intérimaires
Note marginale :Soustraction au droit de priorité de nomination absolue et à la notification
12 Les nominations intérimaires sont soustraites à l’application des articles 39.1 et 40, des paragraphes 41(1) et (4) et de l’article 48 de la Loi.
- DORS/2007-11, art. 8
- DORS/2015-115, art. 7
Note marginale :Avis
13 Lorsque les nominations ci-après sont faites ou proposées dans le cadre d’un processus de nomination interne, la Commission avise par écrit les personnes qui sont dans la zone de recours, au sens du paragraphe 77(2) de la Loi, du nom de la personne qu’elle propose ainsi de nommer ou qu’elle a ainsi nommée, selon le cas, de leur droit de porter plainte et des raisons pour lesquelles elles peuvent le faire :
a) la nomination intérimaire de quatre mois ou plus;
b) la nomination intérimaire portant la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne à quatre mois ou plus.
Note marginale :Soustraction à l’application des articles 30 et 77 de la Loi
14 (1) La nomination intérimaire de moins de quatre mois est soustraite à l’application des articles 30 et 77 de la Loi pourvu qu’elle ne porte pas la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne à ce poste à quatre mois ou plus.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de l’alinéa 30(2)a) de la Loi — quant à la compétence dans les langues officielles — s’appliquent à la nomination intérimaire de moins de quatre mois à un poste bilingue vacant dans les cas suivants :
a) la Commission est en mesure de combler ce poste par la nomination d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles;
b) la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de quatre mois ou plus.
Note marginale :Soustraction quant à la compétence dans les langues officielles — poste non vacant
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations intérimaires de quatre mois ou plus mais d’au plus douze mois à tout poste bilingue non vacant que la Commission n’a pas été en mesure de combler par la nomination intérimaire d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles prévue à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sont soustraites à l’application de cet alinéa quant à la compétence dans les langues officielles.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux nominations intérimaires à un même poste si la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de plus de douze mois.
Note marginale :Soustraction quant à la compétence dans les langues officielles — formation linguistique
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations intérimaires de quatre mois ou plus mais d’au plus dix-huit mois à tout poste bilingue dont le titulaire est en formation linguistique et que la Commission n’a pas été en mesure de combler par la nomination intérimaire d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles prévue à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sont soustraites à l’application de cet alinéa quant à la compétence dans les langues officielles.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux nominations intérimaires à un même poste si la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de plus de dix-huit mois.
Note marginale :Postes de permutant
17 Malgré les articles 14 à 16, est soustraite à l’application des articles 30 et 77 de la Loi toute nomination intérimaire à un poste qui est établi dans le cadre d’un système de permutation créé par l’administrateur général dans l’une des administrations ci-après, et qui requiert le déplacement des fonctionnaires entre les lieux de travail, dont au moins un est à l’extérieur du Canada :
a) le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
b) le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
c) l’Agence des services frontaliers du Canada.
Groupe de la direction
Note marginale :Sous-classement et surclassement
18 La personne nommée à un poste du groupe de la direction dans la fonction publique à un niveau de classification qui est inférieur ou supérieur au niveau du poste qu’elle occupait juste avant la nomination est exemptée de l’application de l’article 60 de la Loi pourvu que le traitement au niveau précédent soit autorisé par le Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 11.1(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Communication de renseignements obtenus au cours d’une enquête
Note marginale :Communication
19 (1) La Commission peut communiquer des renseignements personnels obtenus au cours d’une enquête menée en vertu de l’article 66, du paragraphe 67(1) ou des articles 68 ou 69 de la Loi si la communication est faite à l’une des fins suivantes :
a) promouvoir des pratiques d’emploi équitables et transparentes;
b) promouvoir la responsabilisation;
c) veiller à la prise des mesures nécessaires pour mettre fin aux actes fautifs et pratiques d’emploi irrégulières, ou en empêcher la répétition;
d) favoriser l’adoption ou le maintien de pratiques d’emploi régulières.
Note marginale :Vie privée
(2) Avant d’effectuer une communication en vertu du paragraphe (1) qui pourrait porter atteinte à la vie privée, la Commission examine si des raisons d’intérêt public l’emportent sur la protection de la vie privée.
Note marginale :Communication de test standardisé
20 (1) La Commission ne peut communiquer un test standardisé qui appartient à une administration ou à la Commission ou qui est offert sur le marché, ou des renseignements relatifs à celui-ci, si ces test et renseignements ont été obtenus au cours d’une enquête menée dans le cadre de la Loi, à moins que la communication ne puisse être faite, avec ou sans conditions établies par la Commission, d’une manière qui ne nuira pas à la validité ou à l’utilisation continue de ce test et qu’elle n’affectera pas les résultats de celui-ci en conférant un avantage indu à une personne.
Note marginale :Test standardisé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un test standardisé est une procédure systématique d’échantillonnage du comportement d’une personne afin d’évaluer certaines des caractéristiques liées à l’emploi. La procédure est systématique sous cinq aspects : l’élaboration, le contenu, l’administration, la notation et la communication des résultats. Le contenu du test est équivalent pour toutes les personnes à qui il est destiné. Le test est effectué selon des instructions et des procédures uniformes et est noté conformément à un protocole établi.
Mise en disponibilité
Note marginale :Avis
21 (1) Avant de mettre un fonctionnaire en disponibilité par application de l’article 64 de la Loi, l’administrateur général lui fournit un avis écrit, lequel comprend les renseignements suivants :
a) une déclaration indiquant que le fonctionnaire sera mis en disponibilité;
b) le motif, parmi ceux énoncés au paragraphe 64(1) de la Loi, pour lequel ses services ne sont plus nécessaires;
c) si le fonctionnaire a été choisi pour être mis en disponibilité par application du paragraphe 64(2) de la Loi :
(i) le motif pour lequel il a été choisi pour être mis en disponibilité,
(ii) une déclaration indiquant qu’il est en droit de déposer une plainte en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi;
d) la date à compter de laquelle ses services ne seront plus nécessaires;
e) la date à laquelle il sera mis en disponibilité, ou, si cette date n’est pas connue, une déclaration indiquant qu’il sera avisé par écrit de cette date lorsqu’elle sera connue.
Note marginale :Fonctionnaires maintenus en poste
(2) L’administrateur général avise par écrit les fonctionnaires visés au paragraphe 22(3) qui ne sont pas choisis pour une mise en disponibilité du fait qu’ils seront maintenus en poste.
Note marginale :Non-application — durée déterminée
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée.
Note marginale :Choix des fonctionnaires — mise en disponibilité
22 (1) Pour l’application du paragraphe 64(2) de la Loi, le choix des fonctionnaires qui seront mis en disponibilité dans toute partie d’une administration dans laquelle l’administrateur général décide que les services de certains d’entre eux ne sont plus nécessaires est effectué en conformité avec les paragraphes (2) à (8).
Note marginale :Établissement des qualifications, exigences et besoins
(2) Pour chaque catégorie de fonctionnaires qui appartiennent aux mêmes groupe et niveau professionnels et qui soit exercent des fonctions semblables, soit occupent des postes semblables dans la partie de l’administration visée au paragraphe (1), si les services de seulement certains de ces fonctionnaires ne sont plus nécessaires, l’administrateur général établit ce qui suit :
a) les qualifications essentielles les plus pertinentes pour le travail à accomplir, y compris les exigences de la compétence dans les langues officielles, et toute qualification supplémentaire que l’administrateur général considère comme un atout pour le travail à accomplir ou pour l’administration, pour le présent ou l’avenir;
b) toutes exigences opérationnelles ou tous besoins de l’administration qui sont pertinents, de même qu’actuels ou futurs.
Note marginale :Information
(3) L’administrateur général avise par écrit tous les fonctionnaires qui appartiennent à une catégorie visée au paragraphe (2) :
a) des qualifications, exigences et besoins visés à ce paragraphe et à l’égard desquels les fonctionnaires seront évalués;
b) des méthodes d’évaluation qui seront utilisées;
c) de la possibilité de demander des mesures d’adaptation et du processus permettant de formuler cette demande.
Note marginale :Méthodes d’évaluation
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’administrateur général peut avoir recours à toute méthode d’évaluation qu’il estime indiquée pour l’évaluation des fonctionnaires, notamment la prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, des examens ou des entrevues.
Note marginale :Identification des préjugés et des obstacles
(5) Avant d’avoir recours à une méthode d’évaluation, l’administrateur général procède à une évaluation afin d’établir si la méthode envisagée et la façon dont elle sera appliquée comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité et, le cas échéant, déploie des efforts raisonnables pour éliminer ces préjugés ou obstacles ou atténuer leurs effets sur ces personnes.
Note marginale :Évaluation de langue seconde
(6) Toute évaluation de la compétence d’un fonctionnaire dans sa seconde langue officielle est effectuée au moyen des mêmes méthodes que celles utilisées pour les nominations à la fonction publique et au sein de celle-ci.
Note marginale :Langue de l’examen ou de l’entrevue
(7) Tout examen ou toute entrevue se déroule dans les langues suivantes :
a) sauf dans le cas visé à l’alinéa b), en français ou en anglais, ou dans ces deux langues, au choix du fonctionnaire;
b) si l’examen ou l’entrevue vise à apprécier la mesure dans laquelle le fonctionnaire connaît et utilise le français, l’anglais, ces deux langues ou encore une troisième langue, dans la ou les langues en question.
Note marginale :Évaluation et choix
(8) L’administrateur général évalue les fonctionnaires en tenant compte des facteurs visés au paragraphe (2) et choisit parmi eux ceux qui seront mis en disponibilité.
Note marginale :Volontaires
(9) Malgré les paragraphes (1) à (8), si un fonctionnaire se porte volontaire pour une mise en disponibilité, l’administrateur général peut l’informer que ses services ne sont plus nécessaires et le mettre en disponibilité.
Note marginale :Consignation des motifs
(10) Pour chaque fonctionnaire, l’administrateur général consigne les motifs sur lesquels il a fondé son choix de le mettre ou non en disponibilité.
Note marginale :Non-application — durée déterminée
(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée.
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