Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (DORS/2005-334)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-04-27 Versions antérieures

Règlement sur l’emploi dans la fonction publique

DORS/2005-334

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 2005-11-04

Règlement sur l’emploi dans la fonction publique

En vertu de l’article 22 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, la Commission de la fonction publique prend le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, ci-après.

Ottawa, le 4 novembre 2005

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« conjoint de fait »

“common-law partner”

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« Loi »

“Act”

« Loi » La Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

« nomination intérimaire »

“acting appointment”

« nomination intérimaire » Le fait pour un fonctionnaire d’exercer temporairement les fonctions d’un autre poste, dans le cas où l’exercice de ces fonctions aurait constitué une promotion, si ce fonctionnaire avait été nommé à ce poste.

« poste bilingue »

“bilingual position”

« poste bilingue » Poste désigné par l’administrateur général comme poste dont le travail à accomplir nécessite la compétence dans les deux langues officielles.

« poste exclu »

“excluded position”

« poste exclu » Poste exclu de l’application de la Loi en vertu du Décret approuvant l’exclusion de certains postes du Secrétariat du gouverneur général.

PROCESSUS DE NOMINATION FONDÉ SUR LES QUALITÉS DU TITULAIRE

Note marginale :Processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire

 Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi, le processus de nomination interne au sein du groupe Recherche et du groupe Enseignement universitaire constitue un processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire s’il existe un programme d’avancement professionnel pour ces groupes comportant un mécanisme de recours indépendant, lequel programme est établi par l’administrateur général en consultation avec les agents négociateurs concernés.

PRIORITÉS

Note marginale :Soustraction au droit de priorité de nomination absolue

 La personne provenant d’un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi peut, dans le cadre d’un programme d’équité en matière d’emploi, être nommée sans égard aux priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi, à moins qu’une personne ayant droit à une telle priorité ne provienne d’un tel groupe auquel s’applique le programme d’équité en matière d’emploi.

  • DORS/2007-11, art. 1.