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Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (DORS/2005-334)

Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2025-01-29 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2024-295, art. 2

    • 2 Le paragraphe 4(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Non-application — certain persons

        (2) The entitlement to appointment in priority established by sections 5, 7, 9 and 10 does not apply to an employee who is employed for a specified term.

  • — DORS/2024-295, art. 3

      • 3 (1) L’alinéa 4.1(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) le jour du cinquième anniversaire du début du droit visé au paragraphe (4);

      • (2) Le paragraphe 4.1(5) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • d) dans le cas où la personne est employée dans la fonction publique pour une durée déterminée :

        • (i) le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,

        • (ii) le jour où elle demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.

  • — DORS/2024-295, art. 4

    • 4 L’alinéa 5(2)b) du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2024-295, art. 5

      • 5 (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions

          7 (1) Le fonctionnaire visé au paragraphe (4) qui, en raison d’un handicap, n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de son poste a droit, si les conditions ci-après sont réunies, à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :

      • (2) L’alinéa 7(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) le jour du cinquième anniversaire du début du droit;

      • (3) Le paragraphe 7(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • d) dans le cas où il est employé dans la fonction publique pour une durée déterminée :

        • (i) le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,

        • (ii) le jour où il demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.

      • (4) L’article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

        • Durée supplémentaire du droit

          (3.1) La personne dont le droit de priorité de nomination au titre du paragraphe (1) s’est terminé au cours de la période commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2025 par application de l’alinéa (2)a), dans sa version au 31 mars 2025, a droit à une durée supplémentaire du droit qui commence le 1er avril 2025 et se termine au premier en date des jours suivants :

          • a) le 1er avril 2028;

          • b) le premier jour où survient l’un des évènements visés aux alinéas (2)b) à d), la mention « le fonctionnaire » à ces alinéas valant mention de « la personne », avec les adaptations nécessaires.

      • (5) Le passage du paragraphe 7(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Application

          (4) Le présent article s’applique à l’égard du fonctionnaire qui est admissible à une indemnité d’invalidité au titre, selon le cas :

  • — DORS/2024-295, art. 6

      • 6 (1) L’alinéa 7.1(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) le jour du cinquième anniversaire du début du droit;

      • (2) Le paragraphe 7.1(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • d) dans le cas où elle est employée dans la fonction publique pour une durée déterminée :

        • (i) le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,

        • (ii) le jour où elle demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.

      • (3) L’article 7.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

        • Durée supplémentaire du droit

          (4) La personne dont le droit de priorité de nomination au titre du paragraphe (1) s’est terminé au cours de la période commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2025 par application de l’alinéa (3)a), dans sa version au 31 mars 2025, et qui n’est pas, le 1er avril 2025, déjà employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée, a droit à une durée supplémentaire du droit qui commence le 1er avril 2025 et se termine au premier en date des jours suivants :

          • a) le 1er avril 2028;

          • b) le premier jour où survient l’un des évènements visés aux alinéas (3)b) à d).

  • — DORS/2024-295, art. 7

      • 7 (1) L’alinéa 8(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) le jour du cinquième anniversaire du début du droit;

      • (2) Le paragraphe 8(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • d) dans le cas où elle est employée dans la fonction publique pour une durée déterminée :

        • (i) le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,

        • (ii) le jour où elle demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.

  • — DORS/2024-295, art. 8

    • 8 Les articles 8.01 et 8.02 du même règlement sont abrogés.

  • — DORS/2024-295, art. 9

      • 9 (1) L’alinéa 8.1(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • c) il en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.

      • (2) Le paragraphe 8.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Exception — délai supplémentaire pour présenter une demande

          (3) L’époux ou le conjoint de fait est réputé satisfaire à l’exigence prévue à l’alinéa (2)c) si les conditions suivantes sont réunies :

          • a) il était admissible à une indemnité visée à l’alinéa (2)b) au plus tôt le 1er avril 2020 et au plus tard le 31 mars 2023;

          • b) il n’en a pas fait la demande dans le délai prévu à l’alinéa (2)c), dans sa version au 31 mars 2025;

          • c) il en fait la demande au plus tard le 1er avril 2028.

      • (3) Le passage du paragraphe 8.1(4) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

        • Durée du droit

          (4) Le droit commence le jour où la demande est présentée et se termine au premier en date des jours suivants :

          • a) le jour du deuxième anniversaire de la présentation de la demande;

      • (4) L’alinéa 8.1(4)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (c) the day on which the spouse or common-law partner declines an appointment for an indeterminate period without good and sufficient reason; and

      • (5) Le paragraphe 8.1(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • d) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait est employé dans la fonction publique pour une durée déterminée :

        • (i) le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,

        • (ii) le jour où il demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.

  • — DORS/2024-295, art. 10

    • 10 Les alinéas 9(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • b) le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

      • c) le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant;

      • d) dans le cas où il est employé dans la fonction publique pour une durée déterminée :

      • (i) le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,

      • (ii) le jour où il demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.

  • — DORS/2024-295, art. 11

      • 11 (1) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Réintégration
          • 10 (1) Les fonctionnaires ci-après ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique qui est visé au paragraphe (1.1) et pour lequel, selon la Commission, ils possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :

            • a) le fonctionnaire visé à l’article 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement qui est nommé ou muté, pour une période indéterminée dans la fonction publique, à un poste de niveau inférieur à celui qu’il occupait juste avant d’avoir droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions;

            • b) le fonctionnaire visé aux paragraphes 7(1) ou 9(1) qui occupe un poste d’attache de niveau inférieur au poste qu’il occupait juste avant d’avoir droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions si la durée de ses fonctions dans ce poste est devenue indéterminée conformément au paragraphe 59(1) de la Loi.

          • Postes admissibles

            (1.1) Le poste est admissible si les conditions suivantes sont réunies :

            • a) il est de niveau supérieur au poste actuel du fonctionnaire;

            • b) il n’est pas de niveau supérieur au poste que ce dernier occupait juste avant la prise d’effet du droit aux priorités prévues à l’article 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement, selon le cas.

      • (2) Le passage du paragraphe 10(2) du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

        • Durée du droit

          (2) Le droit commence le jour de la nomination, de la mutation ou de la conversion et se termine au premier en date des jours suivants :

          • a) le jour du premier anniversaire de la nomination, de la mutation ou de la conversion;

          • b) le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste dans la fonction publique qui n’est pas de niveau inférieur à celui qu’il occupait juste avant la prise d’effet du droit aux priorités prévues à l’article 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement, selon le cas;

      • (3) L’alinéa 10(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • c) le jour où il refuse toute nomination ou mutation visée à l’alinéa b) sans motif valable et suffisant.

      • (4) L’article 10 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Interprétation — niveau inférieur

          (3) Pour l’application des alinéas (1)a) et b) et (2)b), un poste est d’un niveau inférieur à celui d’un autre poste si l’attribution des fonctions de cet autre poste à un fonctionnaire — dont le niveau de titularisation au sens de l’article 1 du Règlement définissant le terme « promotion » correspond au poste en question — constituerait une promotion, au sens de l’article 3 de ce règlement.

        • Interprétation — niveau supérieur

          (4) Pour l’application du paragraphe (1.1), un poste est d’un niveau supérieur à celui d’un autre poste si l’attribution des fonctions de celui-ci à un fonctionnaire — dont le niveau de titularisation au sens de l’article 1 du Règlement définissant le terme « promotion » correspond à l’autre poste — constituerait une promotion, au sens de l’article 3 de ce règlement.

  • — DORS/2024-295, art. 12

    • 12 Le passage de l’article 11 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

      • Mise en disponibilité

        11 Les périodes visées au paragraphe 41(4) et à l’article 44 de la Loi commencent le jour où la personne est mise en disponibilité et se terminent au premier en date des jours suivants :

        • a) le jour du premier anniversaire de la mise en disponibilité de celle-ci;


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