Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-04-11 Versions antérieures
Règles de la Cour suprême du Canada
DORS/2002-156
Enregistrement 2002-04-15
Règles de la Cour suprême du Canada
En vertu du paragraphe 97(1)Note de bas de page a de la Loi sur la Cour suprême, les juges soussignés de la Cour suprême du Canada prennent les Règles de la Cour suprême du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 34 (3e suppl.), art. 7
Ottawa, le 15 avril 2002
PARTIE 1
APPLICATION ET DÉFINITIONS
Application
1. Sauf disposition contraire de la Loi ou de toute autre loi fédérale, les présentes règles s’appliquent à toutes les procédures dont est saisie la Cour.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- « affidavit »
« affidavit » Sont assimilées à l’affidavit les affirmations et déclarations solennelles. (affidavit)
- « commissaire à l’assermentation »
« commissaire à l’assermentation » S’entend notamment de toute personne autorisée par les lois ou règles de pratique fédérales ou provinciales, selon le cas, à présider les interrogatoires. (commissioner for oaths)
- « correspondant »
« correspondant » Avocat qui exerce dans la région de la capitale nationale au sens de la Loi sur la capitale nationale. (agent)
- « demande d’autorisation d’appel »
« demande d’autorisation d’appel » La demande d’autorisation d’appel prévue à la règle 25 et à l’article 40 de la Loi. (application for leave to appeal)
- « impression »
« impression » Tout procédé de reproduction, sauf la reproduction manuscrite. (printing)
- « jour férié »
« jour férié » S’entend au sens de la Loi d’interprétation et vise également le samedi. (holiday)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la Cour suprême. (Act)
- « partie »
« partie » Personne nommée dans l’intitulé conformément à la règle 22, y compris toute personne qui lui est substituée ou est ajoutée aux procédures conformément à la règle 18; mais si référence est faite à la juridiction inférieure, toute partie devant cette juridiction. (party)
- « personne »
« personne » Sont compris parmi les personnes les corps politiques ou constitués, Sa Majesté la Reine et le procureur général. (person)
- « procédure »
« procédure » Appel, demande d’autorisation d’appel, requête ou renvoi devant la Cour, un juge ou le registraire. (proceeding)
- « procureur »
« procureur » Tout membre du barreau d’une province. (counsel)
- « procureur général »
« procureur général » Le procureur général du Canada ou d’une province, ou le ministre de la Justice d’un territoire. (attorney general)
- « sources »
« sources » Sont compris parmi les sources les textes législatifs, jurisprudentiels et doctrinaux et les traités ainsi que tout extrait de ceux-ci. (authorities)
- DORS/2011-74, art. 1.
