Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-04-11 Versions antérieures
Requête en sursis d’exécution
62. La partie contre laquelle la Cour ou un autre tribunal a rendu un jugement ou une ordonnance peut demander à la Cour un sursis à l’exécution de ce jugement ou de cette ordonnance ou un autre redressement, et la Cour peut accéder à cette demande aux conditions qu’elle estime indiquées.
Requête en cassation
63. (1) L’intimé peut présenter à la Cour, dans les trente jours suivant l’engagement d’une procédure visée à l’article 44 de la Loi, une requête pour casser la procédure.
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge, la signification de la requête en cassation emporte suspension de la procédure jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.
(3) Si elle fait droit à la requête, la Cour peut, à sa discrétion, ordonner à la partie instituant la procédure de payer tout ou partie des dépens de la procédure.
Désignation par la Cour d’un procureur pour agir au nom d’un accusé
63.1 (1) Pour l’application de l’article 694.1 du Code criminel, l’accusé, qui est appelant, demandeur ou intimé dans l’instance, envoie au registraire une lettre comportant les renseignements suivants :
a) les raisons pour lesquelles il doit recevoir l’assistance d’un procureur;
b) un énoncé portant qu’il n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un procureur;
c) une confirmation du refus de lui accorder de l’aide juridique au titre d’un programme provincial;
d) le nom du procureur qui est disposé à le représenter.
(2) Le consentement du procureur général qui est appelant, demandeur ou intimé dans l’instance, est déposé avec la lettre.
- DORS/2011-74, art. 31.
PARTIE 12
REJETS ET PROCÉDURES VEXATOIRES
Rejet d’une demande d’autorisation d’appel pour cause de retard
64. (1) Faute par le demandeur, après le dépôt de l’avis de la demande d’autorisation d’appel, de signifier et de déposer les documents exigés par la règle 25 dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)a) de la Loi ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi :
a) l’intimé peut présenter au registraire une requête en rejet de la demande d’autorisation d’appel au motif de péremption;
b) le registraire peut envoyer un préavis conforme au formulaire 64 au demandeur et une copie du préavis aux autres parties.
(2) Le registraire peut rejeter la demande d’autorisation d’appel au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt des documents.
(3) La requête en prorogation visée au paragraphe (2) est signifiée et déposée dans les vingt jours suivant la signification de la requête en rejet présentée par l’intimé ou la réception du préavis du registraire, selon le cas.
- DORS/2006-203, art. 33.
Rejet d’appel pour cause de retard
65. (1) Faute par l’appelant, après l’octroi de l’autorisation d’appel, de signifier et de déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)b) de la Loi ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi, le registraire peut envoyer un préavis conforme au formulaire 65 à l’appelant et une copie du préavis aux autres parties; l’appel peut dès lors être rejeté par un juge au motif de péremption, à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt de l’avis d’appel.
(2) Faute par l’appelant, après le dépôt de l’avis d’appel, de signifier et de déposer son dossier et son mémoire dans le délai prévu à la règle 35, l’intimé peut présenter à un juge une requête en rejet de l’appel au motif de péremption ou le registraire peut envoyer un préavis conforme au formulaire 65 à l’appelant et une copie du préavis aux autres parties; l’appel peut dès lors être rejeté par un juge au motif de péremption, à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt du dossier et du mémoire de l’appelant.
(3) La requête en prorogation visée aux paragraphes (1) ou (2) est signifiée et déposée dans les vingt jours suivant la signification de la requête en rejet présentée par l’intimé ou la réception du préavis du registraire, selon le cas.
- DORS/2006-203, art. 33.
