Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières (DORS/2001-177)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières
DORS/2001-177
LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Enregistrement 2001-05-17
Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières
C.P. 2001-891 2001-05-17
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(3)Note de bas de page a de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financièresNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 15, art. 339
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 18 (3e suppl.), partie 1
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « association coopérative de crédit »
« association coopérative de crédit » Association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, y compris une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi. (cooperative credit association)
- « assureur hypothécaire agréé »
« assureur hypothécaire agréé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et comprend la personne morale et la société qui sont considérées comme des assureurs hypothécaires agréés aux termes des paragraphes 6(4) et 7(1) de cette loi, respectivement. (approved mortgage insurer)
- « banque étrangère autorisée »
« banque étrangère autorisée » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)
- « filiale »
« filiale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (subsidiary)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Act)
- « membre du groupe »
« membre du groupe » Membre d’un groupe au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (affiliate)
- « société d’assurance-vie »
« société d’assurance-vie » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (life company)
- « société d’assurance-vie étrangère »
« société d’assurance-vie étrangère » S’entend au sens de l’article 571 de la Loi sur les sociétés d’assurances. (foreign life company)
- « société de fiducie et de prêt »
« société de fiducie et de prêt » Société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (trust and loan company)
- « société de prêt filiale »
« société de prêt filiale » À l’égard d’une banque, une filiale de la banque qui est une société de fiducie et de prêt non autorisée aux termes de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt à mener les activités mentionnées à l’article 412 de cette loi. (loan company subsidiary)
- « société de secours »
« société de secours » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (society)
- « société de secours étrangère »
« société de secours étrangère » S’entend au sens de l’article 571 de la Loi sur les sociétés d’assurances. (foreign fraternal benefit society)
- DORS/2012-233, art. 1.
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