Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada (C.R.C., ch. 1134)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-06-17 Versions antérieures

  •  (1) Lorsqu’un raccordement est fait conformément aux paragraphes 11.1(1) ou (3), le propriétaire du bâtiment doit acquitter les coûts :

    • a) du raccordement de tout bâtiment supplémentaire qu’il érige, jusqu’au raccord en place, sur son lot, à la conduite de distribution d’eau ou à l’égout collecteur;

    • b) du raccordement de tout bâtiment supplémentaire qu’il érige ou de tout bâtiment en place qu’il modifie, jusqu’à la conduite de distribution d’eau ou jusqu’à l’égout collecteur, à un point situé à l’extérieur de son lot, si le raccord en place est d’une grosseur insuffisante ou est situé à un endroit qui ne convient pas au raccordement du bâtiment supplémentaire ou modifié.

  • (2) Outre les coûts qu’il doit acquitter en vertu du paragraphe (1), le propriétaire d’un bâtiment doit payer les coûts supplémentaires du raccordement exécuté à l’extérieur de son lot qui sont dus à la présence de roc, de sol gelé ou d’autres obstacles ou à l’enlèvement et à la remise en état, durant les travaux, de toute partie de la rue, du trottoir ou du boulevard.

  • DORS/88-38, art. 3;
  • DORS/89-449, art. 4(F).

 Tout tronçon de raccordement situé à l’extérieur du lot d’un propriétaire de bâtiment et posé en vertu des articles 11 ou 11.2 est la propriété de Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

  • DORS/88-38, art. 3;
  • DORS/2001-320, art. 7(F).
  •  (1) Le directeur peut, en tout temps raisonnable, pénétrer sur un lot ou dans un bâtiment qui a été relié au réseau de distribution d’eau ou au réseau d’égouts, pour en examiner la plomberie, la canalisation sanitaire et les évents, et pour déterminer la quantité d’eau utilisée, ainsi que le mode d’utilisation.

  • (2) Le directeur peut, avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant, pénétrer sur un lot ou dans un bâtiment pour installer un compteur d’eau.

  • DORS/88-38, art. 7(F);
  • DORS/93-165, art. 3;
  • DORS/96-171, art. 3;
  • DORS/2001-320, art. 20(F).

DISCONTINUATION DES SERVICES D’APPROVISIONNEMENT D’EAU

  •  (1) Le directeur peut couper l’approvisionnement d’eau à l’égard de tout lot ou bâtiment,

    • a) si un accessoire ou dispositif quelconque occasionne un gaspillage d’eau;

    • b) si un dispositif ou un raccordement a été aménagé sans son autorisation; ou

    • c) si les redevances pour les services d’eau et d’égout n’ont pas été payées dans les 30 jours qui ont suivi la date à laquelle elles étaient dues.

  • (2) Dans un cas où le service d’eau a été coupé conformément au paragraphe (1), ce service ne doit reprendre que lorsque l’accessoire, le dispositif ou le raccord en question aura été enlevé, réparé ou remplacé, à la satisfaction du directeur, ou lorsque les redevances auront été payées, selon le cas.

  • DORS/88-38, art. 7(F);
  • DORS/93-165, art. 3;
  • DORS/2001-320, art. 20(F).

 Le directeur peut couper ou interrompre l’approvisionnement d’eau à l’égard de tous bâtiments ou lots situés dans un parc, pour la période qu’il estime nécessaire,

  • a) lorsqu’il est opportun de faire des réparations à une conduite de distribution d’eau, de remplacer ou d’installer une telle conduite, ou d’entreprendre d’autres travaux; ou

  • b) dans le cas d’une conflagration ou d’autres circonstances qui, de l’avis du directeur, nécessitent une telle mesure.

  • DORS/88-38, art. 7(F);
  • DORS/93-165, art. 3;
  • DORS/2001-320, art. 20(F).