Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada (C.R.C., ch. 1134)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-06-17 Versions antérieures

CHAMP D’APPLICATION

 Les articles 3 à 5 et 7 à 24 ne s’appliquent pas dans la ville de Banff.

  • DORS/90-235;
  • DORS/2001-320, art. 3;
  • DORS/2010-140, art. 2.

 Le présent règlement ne s’applique pas à la ville de Jasper.

  • DORS/2010-23, art. 2.

RACCORDS DE BÂTIMENTS

  •  (1) Sous réserve des articles 4 et 11.1, le propriétaire de tout bâtiment érigé sur un lot situé en bordure d’une rue le long de laquelle une conduite de distribution d’eau ou un égout collecteur a été installé doit raccorder directement le bâtiment à la conduite ou à l’égout, selon le cas.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un garage, d’un bâtiment détaché destiné à loger des touristes ou de tout autre bâtiment situé sur un lot et qui est une dépendance destinée à améliorer l’utilité et la commodité d’un bâtiment situé sur le même lot et raccordé à une conduite de distribution d’eau ou à un égout collecteur mentionné à ce paragraphe.

  • DORS/88-38, art. 2 et 7(F);
  • DORS/89-449, art. 1(F);
  • DORS/93-165, art. 3;
  • DORS/2001-320, art. 20(F);
  • DORS/2010-140, art. 3.

INTERDICTIONS

  •  (1) Il est interdit, dans un parc quelconque,

    • a) de faire un raccordement avec une conduite de distribution d’eau ou avec un égout collecteur,

    • b) de faire un raccordement avec une conduite raccordée à une conduite de distribution d’eau, ou

    • c) de faire un raccordement avec une conduite d’égout raccordée à un égout collecteur,

    sans en avoir obtenu la permission par écrit du directeur.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le directeur tient compte des éléments suivants :

    • a)  la capacité du réseau d’égouts et de distribution d’eau du parc;

    • b)  les contraintes techniques ou matérielles;

    • c)  la préservation des ressources naturelles et la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques du parc;

    • d)  la sécurité, la santé et l’agrément des visiteurs et des résidents du parc;

    • e)  la préservation, la gestion et l’administration du parc.

  • DORS/88-38, art. 7(F);
  • DORS/93-165, art. 3;
  • DORS/2001-320, art. 20(F);
  • DORS/2010-140, art. 4.

 Nul ne peut, sauf le directeur, ou tout opérateur d’un réseau de distribution d’eau municipal ou agent d’un service d’incendie que le directeur autorise, dans le cadre de leurs fonctions, manipuler un élément d’un réseau de distribution d’eau dans un parc, notamment une prise d’eau, un clapet, un robinet, un tuyau ou un compteur d’eau.

  • DORS/88-38, art. 7(F);
  • DORS/93-165, art. 3;
  • DORS/96-171, art. 2;
  • DORS/2001-320, art. 4(F);
  • DORS/2010-140, art. 5.

 Il est interdit

  • a) de passer,

  • b) de déposer des déchets ou autres matières,

  • c) de pêcher,

  • d) de se baigner, ou

  • e) de laver une personne, un article ou une chose

dans toute superficie d’un parc que le directeur a désignée et marquée à l’aide d’écriteaux appropriés comme réserve d’approvisionnement d’eau.

  • DORS/88-38, art. 7(F);
  • DORS/93-165, art. 3;
  • DORS/2001-320, art. 20(F).