Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (L.R.C. (1985), ch. T-2)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
L.R.C. (1985), ch. T-2
Loi concernant la Cour canadienne de l’impôt
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
- 1980-81-82-83, ch. 158, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Cour »
“Court”
« Cour » La Cour canadienne de l’impôt.
« greffe »
“Registry”
« greffe » Greffe établi, pour l'application de la présente loi, par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires aux termes de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires.
« juge »
“judge”
« juge » Juge de la Cour; s’entend également, selon le contexte, du juge en chef et du juge en chef adjoint.
« juge en chef »
“Chief Justice”
« juge en chef » Le juge en chef de la Cour.
« juge en chef adjoint »
“Associate Chief Justice”
« juge en chef adjoint » Le juge en chef adjoint de la Cour.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 2;
- 2002, ch. 8, art. 59.
Note marginale :Interprétation
2.1 Pour l’application de la présente loi, « total de tous les montants » s’entend du total de tous les montants déterminés par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à l’égard desquels il a établi une cotisation, à l’exception toutefois des intérêts ou des pertes déterminés par ce ministre.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 1.
Note marginale :Définition de « total des fournitures pour l’exercice précédent »
2.2 (1) Pour l’application de la présente loi, « total des fournitures pour l’exercice précédent » d’une personne s’entend de la valeur globale des fournitures, au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, effectuées par la personne au cours du dernier exercice, au sens de cette partie, complet s’étant terminé au moins six mois avant le dépôt de son avis d’appel.
Note marginale :Définition de « montant en litige »
(2) Pour l’application de la présente loi, « montant en litige » dans un appel s’entend des montants suivants :
a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le total de tous les montants à l'égard desquels le ministre du Revenu national a établi une cotisation en vertu de l'article 97.44 de cette loi;
b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise :
(i) les droits, le remboursement ou l'exonération qui font l'objet de l'appel,
(ii) les intérêts prévus par cette loi qui font l'objet de l'appel,
(iii) les droits, le remboursement ou l'exonération prévus par cette loi sur lesquels l'appel aura vraisemblablement un effet lors d'un autre appel ou de la détermination d'une autre cotisation ou d'une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel;
c) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise :
(i) la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de cette partie, qui font l'objet de l'appel,
(ii) les intérêts ou pénalités visés par cette partie qui font l'objet de l'appel,
(iii) la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l'appel aura vraisemblablement un effet lors d'un autre appel ou de la détermination d'une autre cotisation ou d'une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel.
- 1990, ch. 45, art. 55;
- 2001, ch. 25, art. 100;
- 2002, ch. 22, art. 397 et 408.
