Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (L.R.C. (1985), ch. T-2)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
LA COUR
Note marginale :Continuité de la Cour canadienne de l'impôt
3. La Cour canadienne de l'impôt est maintenue en cour supérieure d'archives.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 3;
- 2002, ch. 8, art. 60.
LES JUGES
Note marginale :Composition
4. (1) La Cour se compose d’un juge en chef, d’un juge en chef adjoint et d’au plus vingt autres juges respectivement désignés :
a) juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt;
b) juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt;
c) juge de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Nomination
(2) La nomination des juges se fait par commission du gouverneur en conseil revêtue du grand sceau du Canada.
Note marginale :Conditions de nomination
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les juges sont choisis parmi :
a) les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure;
b) les avocats ayant ou ayant eu dix ans d’ancienneté au barreau d’une province;
c) les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans.
Note marginale :Représentation du Québec
(4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint doit être ou avoir été membre du barreau de la province de Québec.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 4;
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 2;
- 1990, ch. 45, art. 56;
- 1996, ch. 22, art. 3;
- 2002, ch. 8, art. 61.
Note marginale :Rang et préséance des juge en chef et juge en chef adjoint
5. (1) Le juge en chef et, après lui, le juge en chef adjoint ont rang avant les autres juges et préséance sur eux.
Note marginale :Rang et préséance des autres juges
(2) Le rang et la préséance des autres juges sont déterminés d’après leur ancienneté cumulative à la Commission de révision de l’impôt et à la Cour.
Note marginale :Empêchement du juge en chef, du juge en chef adjoint, etc.
(3) En cas d'empêchement du juge en chef ou de vacance de son poste, le juge en chef adjoint assure l'intérim. Si ce dernier ne peut agir du fait qu'il est lui-même empêché ou que son poste est vacant, l'intérim est assuré par un juge désigné par le juge en chef. À défaut de pareille désignation ou encore en cas d'empêchement du juge désigné, le juge de rang le plus élevé qui se trouve au Canada assure l'intérim à condition d'être en mesure d'agir et d'y consentir, et de ne pas avoir choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l'article 28 de la Loi sur les juges.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 5;
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 3;
- 2002, ch. 8, art. 62.
