Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies (L.R.C. (1985), ch. P-18)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2004-12-15 Versions antérieures
Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies
L.R.C. (1985), ch. P-18
Loi prévoyant des paiements anticipés pour la livraison du grain des Prairies
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies.
- S.R., ch. P-18, art. 1.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acompte à la livraison »
“initial payment”
« acompte à la livraison » La somme déterminée, par tonne, payable au titre de la Loi sur la Commission canadienne du blé par la Commission, à un producteur, pour le grain qu’il lui a vendu et livré.
« acres du contingent »
“quota acres”
« acres du contingent » Les acres, spécifiés avec l’accord de la Commission, à l’égard de tout grain, comme étant la base établie pour la livraison de ce grain au titre d’un carnet de livraison et visant la terre mentionnée dans celui-ci.
« avance »
“advance payment”
« avance » Le paiement pour du grain versé à un producteur au titre de la présente loi.
« bénéficiaire »
“recipient”
« bénéficiaire » Producteur à qui une avance a été versée.
« carnet de livraison »
“permit book”
« carnet de livraison » Carnet de livraison délivré par la Commission pour une campagne agricole, en conformité avec la Loi sur la Commission canadienne du blé.
« Commission »
“Board”
« Commission » La Commission canadienne du blé.
« contingent général de superficie »
“general acreage quota”
« contingent général de superficie » Permission accordée par la Commission de livrer du grain, notamment au titre d’un carnet de livraison.
« défaut »
“default”
« défaut » L’omission, décrite à l’article 17, de remplir un engagement.
« demande »
“application”
« demande » Demande d’avance présentée par un producteur au titre de la présente loi.
« engagement »
“undertaking”
« engagement » L’engagement pris par un producteur au titre de l’article 5.
« grain »
“grain”
« grain » Le blé et l’orge cultivés dans la région désignée, au sens de la Loi sur la Commission canadienne du blé.
« montant en défaut »
“amount in default”
« montant en défaut » Le montant d’une avance versée en application d’un engagement, déduction faite des montants qui ont été payés à la Commission en exécution de l’engagement y compris l’intérêt mentionné aux alinéas 5(1)a) à c).
« producteur »
“producer”
« producteur » Outre le producteur-exploitant, toute personne ayant droit, à titre de propriétaire, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains cultivés par celui-ci.
- « taux réglementaire »
« taux réglementaire »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 1]
Note marginale :Interprétation
(2) La présente loi s’interprète dans le cadre de la Loi sur la Commission canadienne du blé et, sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de cette loi.
- L.R. (1985), ch. P-18, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 1;
- 1989, ch. 26, art. 11.
