Loi sur le pipe-line du Nord (L.R.C. (1985), ch. N-26)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Bureaux
Note marginale :Bureaux
11. Les bureaux de l’Administration sont situés, au Canada, aux lieux appropriés que détermine le ministre.
- 1977-78, ch. 20, art. 10.
Personnel
Note marginale :Employeur distinct
12. (1) L’Administration peut employer le personnel professionnel, scientifique, technique ou autre, qu’elle estime nécessaire à l’application de la présente loi, fixer les termes et la durée de leur mandat et, avec l’autorisation du Conseil du Trésor, fixer et verser leur traitement.
Note marginale :Concours d’experts
(2) L’Administration peut retenir temporairement les services d’experts qui lui prodigueront conseils et assistance dans l’exécution de ses fonctions et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, elle peut fixer et verser leur traitement et leurs indemnités.
Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique
(3) Les personnes employées en vertu du paragraphe (1) sont réputées appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Application d’autres lois
(4) Les personnes employées en vertu du paragraphe (1) sont réputées appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Conseil et assistance
(5) Le gouverneur en conseil peut, à la demande du ministre, ordonner à un ministère ou organisme fédéral de détacher auprès de l’Administration, pour une période déterminée, le personnel nécessaire à la bonne marche de ses travaux; sous réserve des dispositions d’autres lois relatives aux renseignements confidentiels, l’Administration peut également demander et obtenir d’un tel ministère ou organisme conseils et assistance.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 12;
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A).
Vérification et rapport annuel
Note marginale :Vérification
13. Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et les opérations financières de l’Administration et il en est fait rapport au ministre.
- 1977-78, ch. 20, art. 12.
Note marginale :Rapport annuel
14. Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur les opérations de l’Administration au cours de cet exercice et le fait déposer, avec celui visé à l’article 13, devant le Parlement à cette date ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- 1977-78, ch. 20, art. 13.
