Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

 [Abrogés, 1990, ch. 17, art. 28]

 [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 4]

Limite d’âge

Note marginale :Limite d’âge
  •  (1) Les juges de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui occupaient le poste de juge de cour de comté dans cette province le 1er mars 1987 et le 30 juin 1990 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (2) Les juges de la Cour supérieure de justice de l’Ontario qui occupaient le poste de juge de la Cour de district de cette province le 1er mars 1987 et le 31 août 1990 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les juges de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui occupaient le poste de juge de la cour de comté de cette province le 1er mars 1987 ainsi qu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 8;
  • L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 1;
  • 1992, ch. 51, art. 4;
  • 1998, ch. 30, art. 1.

Traitements

Note marginale :Cour suprême du Canada

 Les juges de la Cour suprême du Canada reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef du Canada : 298 500 $;

  • b) s’agissant de chacun des huit autres juges : 276 400 $.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 9;
  • L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1;
  • 2001, ch. 7, art. 1;
  • 2006, ch. 11, art. 1.
Note marginale :Cours fédérales

 Les juges des Cours fédérales reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 254 600 $;

  • b) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 232 300 $;

  • c) s’agissant du juge en chef de la Cour fédérale : 254 600 $;

  • d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 232 300 $.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 10;
  • L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 1, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1;
  • 2001, ch. 7, art. 2;
  • 2002, ch. 8, art. 83;
  • 2006, ch. 11, art. 1.
Note marginale :Cour canadienne de l’impôt

 Les juges de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef : 254 600 $;

  • b) s’agissant du juge en chef adjoint : 254 600 $;

  • c) s’agissant de chacun des autres juges : 232 300 $.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 11;
  • L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 51 (4e suppl.), art. 13;
  • 2001, ch. 7, art. 3;
  • 2002, ch. 8, art. 84(A);
  • 2006, ch. 11, art. 1.