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Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IVProcessus relatif à la conduite (suite)

SECTION 4Dispositions générales

Note marginale :Maintien du pouvoir de révocation

 La présente section n’a pas pour effet de porter atteinte aux attributions du Sénat, de la Chambre des communes ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges ou des autres titulaires de poste.

Note marginale :Caractère définitif des décisions

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions rendues par un membre du Conseil en vertu de l’une des sections 1 à 3 ou par un membre d’un comité constitué en vertu de l’une de ces sections sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Note marginale :Comparution à distance

 Il est entendu que les procédures ou les audiences prévues par la présente partie peuvent se dérouler à distance.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le Conseil présente au ministre un rapport faisant état du nombre de plaintes :

    • a) reçues au cours de l’année;

    • b) rejetées par un agent de contrôle au cours de l’année;

    • c) rejetées par un examinateur au cours de l’année;

    • d) instruites par les comités d’examen, d’audience et d’appel au cours de l’année;

    • e) ayant mené à la prise de l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) au cours de l’année.

  • Note marginale :Rapport rendu public

    (2) Le Conseil rend le rapport public après l’avoir présenté au ministre.

 

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