Loi sur les forêts (L.R.C. (1985), ch. F-30)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02
Loi sur les forêts
L.R.C. (1985), ch. F-30
Loi régissant le développement des forêts et la recherche sylvicole
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
- L.R. (1985), ch. F-30, art. 1;
- 1989, ch. 27, art. 14.
DÉFINITION
Définition de « ministre »
2. Dans la présente loi, « ministre » s’entend du ministre des Ressources naturelles.
- L.R. (1985), ch. F-30, art. 2;
- 1989, ch. 27, art. 15;
- 1994, ch. 41, art. 26.
PARTIE I
DÉVELOPPEMENT ET RECHERCHE
Note marginale :Attributions du ministre
3. (1) Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, le ministre :
a) assure la conduite de recherches sur la protection, la gestion et l’utilisation des ressources forestières canadiennes ainsi que sur une meilleure utilisation des produits de la forêt et peut mettre en place des laboratoires et d’autres aménagements nécessaires à ces fins et en assurer le maintien;
b) peut prendre l’initiative de mesures propres à encourager le public à coopérer à la protection et à l’utilisation judicieuse des ressources forestières canadiennes, et favoriser ou recommander l’adoption de telles mesures;
c) peut conclure des accords avec un gouvernement provincial ou toute personne pour la protection et la gestion des forêts ou leur utilisation, la conduite de recherches dans ce domaine ou la publicité ou la diffusion d’information sur les forêts;
d) peut faire faire des études forestières et fournir des conseils visant la protection et la gestion des forêts sur les terres administrées par un ministère ou organisme fédéral ou appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
e) peut, à la demande d’un ministère ou organisme fédéral, prendre en charge la protection et la gestion des forêts situées sur des terres placées sous la responsabilité du ministère ou de l’organisme, notamment l’emploi du bois et des herbages et la cession de droits afférents aux produits de la forêt.
Note marginale :Études, recherches et aide
(2) Le ministre peut ordonner des études économiques sur les ressources et les industries forestières canadiennes et la commercialisation des produits de la forêt, ainsi que des recherches destinées à aider les industries forestières et les propriétaires de boisés du Canada, et favoriser la réalisation de programmes d’aide à l’étranger en ce qui concerne la sylviculture.
Note marginale :Sylviculture
(3) Le ministre a, pour ce qui est de la sylviculture, les mêmes pouvoirs et fonctions que ceux que lui confère la présente loi à l’égard de la protection et de la gestion des ressources forestières canadiennes.
(4) [Abrogé, 1989, ch. 27, art. 16]
Note marginale :Consultations et conférences
(5) Dans l’exercice de ses attributions aux termes de la présente loi, le ministre peut consulter les autorités provinciales et municipales, les universités, les représentants de l’industrie ou d’autres intéressés et tenir avec ceux-ci des conférences.
- L.R. (1985), ch. F-30, art. 3;
- 1989, ch. 27, art. 16;
- 1994, ch. 41, art. 27.
