Loi sur les mesures d’urgence (L.R.C. (1985), ch. 22 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures
Loi sur les mesures d’urgence
L.R.C. (1985), ch. 22 (4e suppl.)
Loi visant à autoriser à titre temporaire des mesures extraordinaires de sécurité en situation de crise nationale et à modifier d’autres lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que l’État a pour obligations primordiales d’assurer la sécurité des individus, de protéger les valeurs du corps politique et de garantir la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale du pays;
que l’exécution de ces obligations au Canada risque d’être gravement compromise en situation de crise nationale et que, pour assurer la sécurité en une telle situation, le gouverneur en conseil devrait être habilité, sous le contrôle du Parlement, à prendre à titre temporaire des mesures extraordinaires peut-être injustifiables en temps normal;
qu’en appliquant de pareilles mesures, le gouverneur en conseil serait assujetti à la Charte canadienne des droits et libertés ainsi qu’à la Déclaration canadienne des droits et aurait à tenir compte du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment en ce qui concerne ceux des droits fondamentaux auxquels il ne saurait être porté atteinte même dans les situations de crise nationale,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les mesures d’urgence.
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2. (1) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province est liée par la présente loi.
Note marginale :Compétence fédérale
(2) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence conférée au gouvernement fédéral de prendre des mesures d’urgence en tous lieux, territoires ou zones qui relèvent de la compétence du Parlement.
Note marginale :Crise nationale
3. Pour l’application de la présente loi, une situation de crise nationale résulte d’un concours de circonstances critiques à caractère d’urgence et de nature temporaire, auquel il n’est pas possible de faire face adéquatement sous le régime des lois du Canada et qui, selon le cas :
a) met gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens et échappe à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention des provinces;
b) menace gravement la capacité du gouvernement du Canada de garantir la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale du pays.
Note marginale :Interprétation
4. La présente loi n’a pas pour effet d’habiliter le gouverneur en conseil à prendre des décrets ou règlements :
a) modifiant ses dispositions;
b) prévoyant, dans le cas d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, toute détention ou tout emprisonnement ou internement qui seraient fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 4;
- 2001, ch. 27, art. 248.
PARTIE I
SINISTRES
Définitions
Note marginale :Définitions
5. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« déclaration de sinistre »
“declaration of a public welfare emergency”
« déclaration de sinistre » Proclamation prise en application du paragraphe 6(1).
« sinistre »
“public welfare emergency”
« sinistre » Situation de crise comportant le risque de pertes humaines et matérielles, de bouleversements sociaux ou d’une interruption de l’acheminement des denrées, ressources et services essentiels d’une gravité telle qu’elle constitue une situation de crise nationale, causée par les événements suivants ou par l’imminence de ceux-ci :
a) incendies, inondations, sécheresse, tempêtes, tremblements de terre ou autres phénomènes naturels;
b) maladies affectant les humains, les animaux ou les végétaux;
c) accidents ou pollution.
