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Loi électorale du Canada

Version de l'article 553 du 2003-01-01 au 2014-09-30 :


Note marginale :Dépenses, indemnités et salaires

 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor :

  • a) les sommes à verser en vertu de l’article 15;

  • b) la rémunération des cadres et employés visés à l’article 20, la rémunération versée au personnel visé au paragraphe 19(1) au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du directeur général des élections dans le cadre de la présente loi et les frais d’administration exposés à cette même fin;

  • c) les frais exposés par le directeur général des élections pour l’obtention des renseignements visés à l’alinéa 46(1)b);

  • d) les honoraires, frais et indemnités visés au paragraphe 542(1);

  • e) les dépenses faites par le directeur général des élections pour l’impression, la préparation et l’achat du matériel électoral;

  • f) sur présentation du certificat du directeur général des élections, les frais engagés par le commissaire à l’égard de celui-ci ou pour celui-ci, au titre des articles 509 à 513 et 516 à 521.


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