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Loi électorale du Canada

Version de l'article 553 du 2014-10-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Dépenses, indemnités et salaires

 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor :

  • a) les sommes à verser en vertu de l’article 15;

  • b) la rémunération des cadres et employés visés à l’article 20, la rémunération versée au personnel visé au paragraphe 19(1) au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du directeur général des élections dans le cadre de la présente loi et les frais d’administration exposés à cette même fin;

  • c) les frais exposés par le directeur général des élections pour l’obtention des renseignements visés à l’alinéa 46(1)b);

  • d) les honoraires, frais et indemnités visés au paragraphe 542(1);

  • e) les dépenses faites par le directeur général des élections pour l’impression, la préparation et l’achat du matériel électoral.

  • f) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 123]

  • 2000, ch. 9, art. 553
  • 2014, ch. 12, art. 123

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