Loi sur les stations agronomiques (L.R.C. (1985), ch. E-16)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02
Loi sur les stations agronomiques
L.R.C. (1985), ch. E-16
Loi concernant les stations agronomiques
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les stations agronomiques.
- S.R., ch. E-14, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« station »
“farm station”
« station » Station agronomique établie en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. E-16, art. 2;
- 1994, ch. 38, art. 25.
ÉTABLISSEMENT
Note marginale :Établissement de stations
3. (1) Le gouverneur en conseil peut établir une station :
a) commune pour les provinces d’Ontario et de Québec, laquelle constitue la station principale ou centrale;
b) commune pour les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard;
c) pour la province de la Colombie-Britannique;
d) pour la province du Manitoba;
e) commune pour les provinces de la Saskatchewan et d’Alberta, ainsi que pour les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut;
f) pour la province de Terre-Neuve.
Note marginale :Direction des stations
(2) Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, le ministre a toute autorité sur les stations.
- L.R. (1985), ch. E-16, art. 3;
- 1993, ch. 28, art. 78.
Note marginale :Acquisition de terrains
4. Le gouverneur en conseil peut, en vue de l’établissement de stations :
a) acquérir un terrain pour la station centrale, dans les environs du siège du gouvernement, un pour la station visée à l’alinéa 3(1)b), dans l’une des provinces qui y sont nommées, et un pour la station visée à l’alinéa 3(1)c), dans la province de la Colombie-Britannique;
b) constituer en réserves foncières, respectivement dans la province du Manitoba et dans l’une des provinces nommées à l’alinéa 3(1)e) — ou les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Nunavut —, les terres domaniales inoccupées et sans affectation qui sont nécessaires pour les stations visées aux alinéas 3(1)d) et e);
c) acquérir, s’il le juge souhaitable et dans l’intérêt public, tous autres terrains nécessaires à l’établissement d’autres stations ou à l’agrandissement de stations existantes.
- L.R. (1985), ch. E-16, art. 4;
- 1993, ch. 28, art. 78.
