Loi sur les stations agronomiques (L.R.C. (1985), ch. E-16)

Loi à jour 2012-05-02

Loi sur les stations agronomiques

L.R.C. (1985), ch. E-16

Loi concernant les stations agronomiques

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les stations agronomiques.

  • S.R., ch. E-14, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

« station »

“farm station”

« station » Station agronomique établie en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. E-16, art. 2;
  • 1994, ch. 38, art. 25.

ÉTABLISSEMENT

Note marginale :Établissement de stations
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut établir une station :

    • a) commune pour les provinces d’Ontario et de Québec, laquelle constitue la station principale ou centrale;

    • b) commune pour les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard;

    • c) pour la province de la Colombie-Britannique;

    • d) pour la province du Manitoba;

    • e) commune pour les provinces de la Saskatchewan et d’Alberta, ainsi que pour les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut;

    • f) pour la province de Terre-Neuve.

  • Note marginale :Direction des stations

    (2) Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, le ministre a toute autorité sur les stations.

  • L.R. (1985), ch. E-16, art. 3;
  • 1993, ch. 28, art. 78.
Note marginale :Acquisition de terrains

 Le gouverneur en conseil peut, en vue de l’établissement de stations :

  • a) acquérir un terrain pour la station centrale, dans les environs du siège du gouvernement, un pour la station visée à l’alinéa 3(1)b), dans l’une des provinces qui y sont nommées, et un pour la station visée à l’alinéa 3(1)c), dans la province de la Colombie-Britannique;

  • b) constituer en réserves foncières, respectivement dans la province du Manitoba et dans l’une des provinces nommées à l’alinéa 3(1)e) — ou les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Nunavut —, les terres domaniales inoccupées et sans affectation qui sont nécessaires pour les stations visées aux alinéas 3(1)d) et e);

  • c) acquérir, s’il le juge souhaitable et dans l’intérêt public, tous autres terrains nécessaires à l’établissement d’autres stations ou à l’agrandissement de stations existantes.

  • L.R. (1985), ch. E-16, art. 4;
  • 1993, ch. 28, art. 78.