Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2008-02-22 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2005, ch. 32, art. 27.1

    Examen
    • 27.1 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin, doit entreprendre un examen approfondi de la présente loi ainsi que de l’application de ses dispositions.

    • Rapport

      (2) Dans les six mois suivant le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité remet au Parlement son rapport, qui fait état notamment des modifications qu’il recommande.