Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-10-05 Versions antérieures
Admission d’office
Note marginale :Lois impériales, etc.
17. Sont admises d’office les lois du Parlement impérial, les ordonnances rendues par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil de toute province ou colonie qui fait, ou dont une partie fait, ou pourra faire, partie du Canada, et les lois de la législature d’une telle province ou colonie, qu’elles aient été édictées avant ou après la sanction de la Loi constitutionnelle de 1867.
- S.R., ch. E-10, art. 17.
Note marginale :Lois fédérales
18. Sont admises d’office les lois fédérales, d’intérêt public ou privé, sans que ces lois soient spécialement plaidées.
- S.R., ch. E-10, art. 18.
Preuve documentaire
Note marginale :Exemplaires de l’imprimeur de la Reine
19. Tout exemplaire d’une loi fédérale, qu’elle soit publique ou privée, publiée par l’imprimeur de la Reine, fait preuve de cette loi et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 19;
- 2000, ch. 5, art. 52.
Note marginale :Proclamations impériales, etc.
20. Les proclamations, décrets, traités, ordonnances, arrêtés, mandats, licences, certificats, règles, règlements ou autres pièces officielles, lois ou documents impériaux peuvent être prouvés :
a) soit de la même manière qu’ils peuvent l’être devant les tribunaux en Angleterre;
b) soit par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada ou d’un volume des lois fédérales, donné comme en contenant une copie ou un avis;
c) soit par la production d’un exemplaire de ces documents donné comme publié par l’imprimeur de la Reine.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 20;
- 2000, ch. 5, art. 53.
Note marginale :Proclamations, etc. du gouverneur général
21. La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le gouverneur général ou par le gouverneur en conseil, ou par un ministre ou chef de tout ministère du gouvernement du Canada, ou sous leur autorité, de même que la preuve d’un traité auquel le Canada est partie, peut être faite par les moyens ou l’un des moyens suivants :
a) la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada, ou d’un volume des lois fédérales, présenté comme contenant une copie ou un avis du traité, de la proclamation, du décret, du règlement ou de la nomination;
b) la production d’un exemplaire de la proclamation, du décret, du règlement ou de l’acte de nomination, donné comme publié par l’imprimeur de la Reine;
c) la production d’un exemplaire du traité, donné comme publié par l’imprimeur de la Reine;
d) s’il s’agit d’une proclamation, d’un décret ou règlement pris par le gouverneur général ou le gouverneur en conseil, ou d’une nomination faite par lui, la production d’une expédition ou d’un extrait présenté comme certifié conforme par le greffier, le greffier adjoint ou le greffier suppléant du Conseil privé de la Reine pour le Canada;
e) s’il s’agit d’un décret ou d’un règlement pris, ou d’une nomination faite par l’autorité ou sous l’autorité d’un tel ministre ou chef de ministère, la production d’une expédition ou d’un extrait donné comme certifié conforme par le ministre, ou son sous-ministre ou sous-ministre suppléant, ou par le secrétaire ou le secrétaire suppléant du ministère qu’il préside.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 21;
- 2000, ch. 5, art. 54.
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