Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-10-05 Versions antérieures

Note marginale :Interrogatoire sur condamnations antérieures
  •  (1) Un témoin peut être interrogé sur la question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, mais incluant une telle infraction si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par mise en accusation.

  • Note marginale :Preuve de condamnations antérieures

    (1.1) Si le témoin nie le fait ou refuse de répondre, la partie adverse peut prouver cette déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Comment s’établit la déclaration de culpabilité

    (2) La déclaration de culpabilité peut être prouvée par la production des éléments suivants :

    • a) un certificat contenant le fond et l’effet seulement, et omettant la partie formelle, de l’acte d’accusation et de la déclaration de culpabilité, en cas de mise en accusation, ou une copie de la déclaration de culpabilité, si l’infraction est punissable par procédure sommaire, donnés comme étant signés par le greffier du tribunal ou un autre fonctionnaire préposé à la garde des archives du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été obtenue, en cas de mise en accusation, ou auquel la déclaration de culpabilité a été renvoyée, en cas de procédure sommaire;

    • b) une preuve d’identité.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 12;
  • 1992, ch. 47, art. 66.

Serments et affirmations solennelles

Note marginale :Qui peut recevoir le serment

 Tout tribunal et tout juge, ainsi que toute personne autorisée par la loi ou par le consentement des parties à entendre et à recevoir des témoignages, peuvent faire prêter serment à tout témoin légalement appelé à déposer devant ce tribunal, ce juge ou cette personne.

  • S.R., ch. E-10, art. 13.
Note marginale :Affirmation solennelle au lieu du serment
  •  (1) Tout témoin peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire l’affirmation solennelle qui suit :

    J’affirme solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  • Note marginale :Effet

    (2) Lorsque cette personne a fait cette affirmation solennelle, sa déposition est reçue et a le même effet que si elle avait prêté serment.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 14;
  • 1994, ch. 44, art. 87.
Note marginale :Affirmation solennelle par le déposant
  •  (1) Si la personne tenue ou désireuse de faire un affidavit ou une déposition, dans une procédure, ou en une circonstance dans laquelle, ou au sujet d’une affaire à propos de laquelle, un serment est exigé ou permis, soit en entrant en fonctions soit autrement, préfère ne pas prêter serment, le tribunal ou le juge, ou tout autre fonctionnaire ou personne autorisé à recevoir des affidavits ou des dépositions, permet à cette personne, au lieu d’être assermentée, de faire une affirmation solennelle dans les termes suivants : « J’affirme solennellement, etc. ». Cette affirmation solennelle a la même valeur et le même effet que si cette personne avait prêté serment suivant la formule ordinaire.

  • Note marginale :Effet

    (2) Tout témoin dont le témoignage est admis ou qui fait une affirmation solennelle en vertu du présent article ou de l’article 14 est passible de mise en accusation et de punition pour parjure, à tous égards, comme s’il avait été assermenté.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 15;
  • 1994, ch. 44, art. 88.