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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-07 Versions antérieures

Note marginale :Reproduction d’émissions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :

    • a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication;

    • b) la conservation de l’exemplaire pour une période maximale de trente jours afin d’en déterminer la valeur du point de vue pédagogique.

  • Note marginale :Paiement des redevances ou destruction

    (2) L’établissement d’enseignement qui n’a pas détruit l’exemplaire à l’expiration des trente jours viole le droit d’auteur s’il n’acquitte pas les redevances ni ne respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction.

  • Note marginale :Exécution en public

    (3) L’exécution en public, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, de l’exemplaire dans les locaux de l’établissement et à des fins pédagogiques, par l’établissement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, ne constitue pas une violation du droit d’auteur si l’établissement acquitte les redevances et respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour l’exécution en public.

  • 1997, ch. 24, art. 18

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