Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-07 Versions antérieures
Note marginale :Reproduction d’émissions
29.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :
a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication;
b) la conservation de l’exemplaire pour une période maximale de trente jours afin d’en déterminer la valeur du point de vue pédagogique.
Note marginale :Paiement des redevances ou destruction
(2) L’établissement d’enseignement qui n’a pas détruit l’exemplaire à l’expiration des trente jours viole le droit d’auteur s’il n’acquitte pas les redevances ni ne respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction.
Note marginale :Exécution en public
(3) L’exécution en public, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, de l’exemplaire dans les locaux de l’établissement et à des fins pédagogiques, par l’établissement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, ne constitue pas une violation du droit d’auteur si l’établissement acquitte les redevances et respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour l’exécution en public.
- 1997, ch. 24, art. 18
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