Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-11-07 Versions antérieures
Note marginale :Actualités et commentaires
29.6 (1) Les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :
a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’émissions d’actualités ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des documentaires, lors de leur communication au public par télécommunication en vue de leur présentation aux élèves de l’établissement;
b) les exécutions en public de l’exemplaire devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement dans les locaux de l’établissement et à des fins pédagogiques.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 25]
- 1997, ch. 24, art. 18;
- 2012, ch. 20, art. 25.
Note marginale :Reproduction d’émissions
29.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :
a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication;
b) la conservation de l’exemplaire pour une période maximale de trente jours afin d’en déterminer la valeur du point de vue pédagogique.
Note marginale :Paiement des redevances ou destruction
(2) L’établissement d’enseignement qui n’a pas détruit l’exemplaire à l’expiration des trente jours viole le droit d’auteur s’il n’acquitte pas les redevances ni ne respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction.
Note marginale :Exécution en public
(3) L’exécution en public, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, de l’exemplaire dans les locaux de l’établissement et à des fins pédagogiques, par l’établissement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, ne constitue pas une violation du droit d’auteur si l’établissement acquitte les redevances et respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour l’exécution en public.
- 1997, ch. 24, art. 18.
Note marginale :Réception illicite
29.8 Les exceptions prévues aux articles 29.5 à 29.7 ne s’appliquent pas si la communication au public par télécommunication a été captée par des moyens illicites.
- 1997, ch. 24, art. 18.
Note marginale :Obligations relatives à l’étiquetage
29.9 (1) L’établissement d’enseignement est tenu de consigner les renseignements prévus par règlement, selon les modalités réglementaires, quant aux reproductions et destructions qu’il fait et aux exécutions en public pour lesquelles des redevances doivent être acquittées sous le régime de la présente loi, et d’étiqueter les exemplaires selon les modalités réglementaires, dans les cas suivants :
a) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 26]
b) reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de sa communication au public par télécommunication et exécution de l’exemplaire, dans le cadre de l’article 29.7.
Note marginale :Règlements
(2) La Commission peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en conseil, préciser :
a) les renseignements relatifs aux reproductions, destructions et exécutions en public visées au paragraphe (1) que doivent consigner les établissements d’enseignement et qui doivent figurer sur les étiquettes;
b) les modalités de consignation de ces renseignements, et d’étiquetage et de destruction des exemplaires;
c) les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de gestion visées à l’article 71.
- 1997, ch. 24, art. 18;
- 2012, ch. 20, art. 26.
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