Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-07 Versions antérieures
Note marginale :Reproduction à des fins pédagogiques
29.4 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, de reproduire une oeuvre pour la présenter visuellement à des fins pédagogiques et dans les locaux de l’établissement et d’accomplir tout autre acte nécessaire pour la présenter à ces fins.
Note marginale :Questions d’examen
(2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, si elles sont faites par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci dans le cadre d’un examen ou d’un contrôle :
a) la reproduction, la traduction ou l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans les locaux de l’établissement;
b) la communication par télécommunication d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur au public se trouvant dans les locaux de l’établissement.
Note marginale :Accessibilité sur le marché
(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché — au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 2 — sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions.
- 1997, ch. 24, art. 18
- 2012, ch. 20, art. 23
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