Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

  •  (1) La définition de « enfant admissible », au paragraphe 9400(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    « enfant admissible »

    « enfant admissible » S’entend au sens du paragraphe 122.8(1) de la Loi. (qualifying child)

  • (2) Le passage du paragraphe 9400(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 122.8(1) de la Loi, sont des programmes d’activités physiques :

  • (3) Le passage du paragraphe 9400(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 122.8(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’un programme — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)c) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, offerte aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités qui représentent, selon le cas :

  • (4) Le paragraphe 9400(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (4) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 122.8(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’une adhésion à une organisation — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)d) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui représente le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités physiques.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.

  •  (1) La division c)(i)(A) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique, ou de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, uniquement au moyen d’un combustible fossile, d’un combustible résiduaire admissible, d’un gaz de gazéification ou d’une liqueur résiduaire, ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces combustibles,

  • (2) Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (ix) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique principalement par la consommation d’un combustible résiduaire admissible, de gaz de gazéification ou d’une combinaison de ces combustibles, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile ou du gaz de gazéification, y compris le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire, mais à l’exclusion du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible, du matériel générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

  • (3) Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (xiv) des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice (autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages), y compris les supports, le matériel de commande, de conditionnement et de stockage dans des batteries, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i),

  • (4) L’alinéa d) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xv), de ce qui suit :

    • (xvi) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en biocarburants liquides ou en produits chimiques), y compris les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs), le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer les combustibles résiduaires admissibles, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion des bâtiments ou d’autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en biocarburants liquides ou produits chimiques et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux biens qui ont été acquis après le 10 février 2014 et qui n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 11 février 2014.

 Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition qui se termine avant la date de sanction de la présente loi qui, en l’absence du présent article, serait frappée de prescription par l’effet du paragraphe 152(4) de la même loi est établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte des articles 5, 21 et 22, des paragraphes 25(1), (3), (5), (12), (14) à (16), (22), (23), (26) à (28), (30) à (32), (34) et (37) à (42), des articles 77 et 78 et des paragraphes 88(1), (3) à (5), (7) à (25) et (27) à (33).

PARTIE 2MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MESURES RELATIVES À LA TPS/TVH) ET D’UN TEXTE CONNEXE

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :2012, ch. 31, par. 74(2)
  •  (1) La définition de « employeur participant », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

    « employeur participant »

    “participating employer”

    « employeur participant »

    • a) Dans le cas d’un régime de pension agréé, employeur qui a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui a versé ou est tenu de verser à ceux-ci des sommes provenant du régime, y compris tout employeur qui est visé par règlement pour l’application de la définition de « employeur participant » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, employeur qui, selon le cas :

      • (i) a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour l’ensemble de ses salariés actuels ou anciens ou pour une catégorie de ceux-ci,

      • (ii) a versé ou est tenu de verser à l’administrateur de RPAC du régime les cotisations que des participants, au sens du paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, au régime ont versées aux termes d’un contrat conclu avec celui-ci visant l’ensemble des salariés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci.

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

    (2) La définition de « rénovations majeures », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « rénovations majeures »

    “substantial renovation”

    « rénovations majeures » Sont des rénovations majeures d’un immeuble d’habitation les travaux de rénovation ou de transformation de la totalité ou d’une partie d’un bâtiment — visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de « immeuble d’habitation » qui s’applique à l’immeuble d’habitation — qui contient au moins une habitation, dans le cadre desquels la totalité ou la presque totalité du bâtiment ou de la partie de bâtiment, selon le cas, qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs porteurs intérieurs, des planchers, du toit, des escaliers et, dans le cas de la partie d’un bâtiment visée à l’alinéa b) de cette définition, des parties communes et des dépendances, a été enlevée ou remplacée si, après l’achèvement des travaux, le bâtiment ou la partie de bâtiment, selon le cas, constitue un immeuble d’habitation ou fait partie d’un tel immeuble.

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

    (3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, est abrogé.

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 74(2)

    (4) Le passage de la définition de « régime de pension » précédant l’alinéa c), au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « régime de pension »

    “pension plan”

    « régime de pension » Régime de pension agréé ou régime de pension agréé collectif qui, selon le cas :

    • a) régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) est un régime à l’égard duquel une personne morale, à la fois :

      • (i) est constituée et exploitée :

        • (A) soit uniquement pour l’administration du régime,

        • (B) soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou d’agir en qualité de fiduciaire d’une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,

      • (ii) dans le cas d’un régime de pension agréé, est acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme moyen de financement aux fins d’agrément du régime,

      • (iii) dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, est une personne morale, à la fois :

        • (A) visée à l’alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

        • (B) dont toutes les actions du capital-actions, et le droit de les acquérir, appartiennent au régime à tout moment depuis la constitution de la personne morale;

  • (5) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « administrateur de RPAC »

    “PRPP administrator”

    « administrateur de RPAC » S’entend au sens du terme « administrateur » au paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    « régime de pension agréé »

    “registered pension plan”

    « régime de pension agréé » S’entend au sens de l’alinéa 149(5)a).

    « régime de pension agréé collectif »

    “pooled registered pension plan”

    « régime de pension agréé collectif » S’entend au sens de l’alinéa 149(5)a).

  • (6) Les paragraphes (1), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 2012.

  • (7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux fournitures suivantes :

    • a) toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation effectuée après le 8 avril 2014;

    • b) toute fourniture par vente, sauf une fourniture taxable réputée avoir été effectuée en vertu de l’article 191 de la même loi, d’un immeuble d’habitation effectuée par une personne au plus tard le 8 avril 2014 dans le cas où, à la fois :

      • (i) la fourniture aurait été une fourniture taxable si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiées par les paragraphes (2) et (3), s’étaient appliquées relativement à la fourniture,

      • (ii) un montant au titre de la taxe relative à la fourniture a été exigé, perçu ou versé en vertu de la partie IX de la même loi au plus tard à cette date;

    • c) toute fourniture taxable d’un immeuble d’habitation qui aurait été réputée, en vertu de l’article 191 de la même loi, avoir été effectuée par une personne à un moment donné qui est antérieur au 9 avril 2014 si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiées par les paragraphes (2) et (3), s’étaient appliquées à ce moment, pourvu que la personne ayant appliqué l’article 191 de la même loi relativement à l’immeuble ait indiqué un montant au titre de la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi :

      • (i) pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite au plus tard le 8 avril 2014 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à cette date ou à une date antérieure,

      • (ii) pour toute période de déclaration qui commence au plus tard le 8 avril 2014 et pour laquelle une déclaration :

        • (A) d’une part, doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date postérieure au 8 avril 2014,

        • (B) d’autre part, est produite au plus tard à la date postérieure visée à la division (A).

  • (8) Pour l’application de la partie IX de la même loi, si une personne, à la fois :

    • a) effectue, à un moment donné postérieur au 8 avril 2014, la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation qui est une fourniture taxable, mais qui ne le serait pas si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, s’appliquaient en leur état antérieur à la date de sanction de la présente loi,

    • b) n’a pas demandé ni déduit de montant (appelé « crédit non demandé » au présent paragraphe) relativement à un bien ou à un service dans le calcul de sa taxe nette pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite au plus tard le 8 avril 2014 ou doit être produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi au plus tard à cette date ou à une date antérieure et, à la fois :

      • (i) le bien ou le service, au cours d’une période de déclaration donnée se terminant au plus tard le 8 avril 2014, selon le cas :

        • (A) a été acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé ou utilisé dans le cadre de la fourniture taxable,

        • (B) a été acquis, importé ou transféré dans une province participante relativement à l’immeuble et aurait été acquis, importé ou transféré dans la province en vue d’être consommé ou utilisé dans le cadre de la fourniture taxable si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, s’étaient appliquées dans leur version modifiée par les paragraphes (2) et (3),

      • (ii) le crédit non demandé est un crédit de taxe sur les intrants de la personne ou le serait si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, s’appliquaient dans leur version modifiée par les paragraphes (2) et (3),

    le crédit non demandé de la personne est réputé être son crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend le 8 avril 2014 et ne pas l’être pour toute autre période de déclaration.

 

Date de modification :