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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

  •  (1) L’alinéa 149(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) régime de pension agréé collectif,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une personne se terminant après le 13 décembre 2012.

  •  (1) La définition de « activité exclue », au paragraphe 172.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) s’il s’agit d’un régime de pension agréé collectif, l’observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d’administrateur de RPAC du régime, d’exigences imposées par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable, à condition que l’activité soit entreprise exclusivement dans le but d’effectuer, au profit d’une entité de gestion du régime, la fourniture taxable d’un service devant être effectuée, à la fois :

      • (i) pour une contrepartie au moins égale à la juste valeur marchande du service,

      • (ii) à un moment où aucun choix fait conjointement par l’employeur participant et l’entité de gestion selon le paragraphe 157(2) n’est en vigueur;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après le 13 décembre 2012.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 38(1)
  •  (1) L’alinéa 191.1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le montant obtenu par la formule suivante :

      A + B + C + D

      où :

      A 
      représente le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :

      E × (F/G)

      où :

      E 
      représente un montant de taxe, calculé à un taux donné, qui était payable par le constructeur en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212, 218 ou 218.01 relativement à l’acquisition d’un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction ou relativement à l’acquisition ou à l’importation d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,
      F 
      le taux fixé au paragraphe 165(1) au moment mentionné à l’alinéa a),
      G 
      le taux donné,
      B 
      le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :

      H × (I/J)

      où :

      H 
      représente un montant, sauf un montant visé à l’élément E, qui aurait été payable par le constructeur à titre de taxe, calculée à un taux donné, en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212, 218 ou 218.01 relativement à l’acquisition ou à l’importation d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction si les améliorations n’avaient pas été acquises ou importées en vue d’être consommées, utilisées ou fournies exclusivement dans le cadre des activités commerciales du constructeur,
      I 
      le taux fixé au paragraphe 165(1) au moment mentionné à l’alinéa a),
      J 
      le taux donné,
      C 
      :
      • (i) si l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situé dans une province participante, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :

        K × (L/M)

        où :

        K 
        représente un montant de taxe, calculé à un taux donné, qui était payable par le constructeur en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement à l’acquisition d’un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction ou relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans la province participante d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,
        L 
        le taux de taxe applicable à la province participante au moment mentionné à l’alinéa a),
        M 
        le taux donné,
      • (ii) dans les autres cas, zéro,

      D 
      :
      • (i) si l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situé dans une province participante, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :

        N × (O/P)

        où :

        N 
        représente un montant, sauf un montant visé à l’élément K, qui aurait été payable par le constructeur à titre de taxe, calculée à un taux donné, en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans la province participante d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction si les améliorations n’avaient pas été acquises, importées ou transférées dans cette province en vue d’être consommées, utilisées ou fournies exclusivement dans le cadre des activités commerciales du constructeur,
        O 
        le taux de taxe applicable à la province participante au moment mentionné à l’alinéa a),
        P 
        le taux donné,
      • (ii) dans les autres cas, zéro.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la fourniture d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, qui est réputée, en vertu de l’un des paragraphes 191(1) à (4) de la même loi, avoir été effectuée après mars 2013. Toutefois, si la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction ont commencé avant le 9 avril 2014, le montant déterminé selon l’alinéa 191.1(2)e) de la même loi relativement à la fourniture correspond au montant déterminé selon cet alinéa, modifié par le paragraphe (1), ou, s’il est moins élevé, au montant qui serait déterminé selon cet alinéa si le paragraphe (1) n’était pas entré en vigueur.

  • (3) Si, lors de l’établissement d’une cotisation, en vertu de l’article 296 de la même loi, concernant la taxe nette d’une personne pour une de ses périodes de déclaration, un montant a été pris en compte à titre de taxe réputée avoir été perçue en vertu de l’un des paragraphes 191(1) à (4) de la même loi relativement à la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un tel immeuble et que, par l’effet de l’alinéa 191.1(2)e) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ce montant ou une partie de ce montant n’est pas réputé, en vertu de celui des paragraphes 191(1) à (4) de la même loi qui est applicable, avoir été perçu à titre de taxe relativement à la fourniture, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant ou la partie de montant, selon le cas, n’est pas réputé avoir été perçu par la personne à titre de taxe. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :

    • a) examine la demande;

    • b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de la personne pour toute période de déclaration de celle-ci et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation a trait au montant ou à la partie de montant, selon le cas.

  •  (1) L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement aux établissements de santé

      (4.11) Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), si une personne (à l’exception d’un organisme à but non lucratif admissible et d’un organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à d) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe (1)) est un organisme de bienfaisance pour l’application du présent article du seul fait qu’elle est un organisme à but non lucratif qui exploite, autrement qu’à des fins lucratives, un ou plusieurs établissements de santé au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 1 de la partie II de l’annexe V, aucun montant relatif à un bien ou à un service n’est à inclure dans le calcul d’un remboursement qui lui est accordé en vertu du présent article relativement au bien ou au service sauf dans la mesure dans laquelle elle avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service :

      • a) soit dans le cadre d’activités qu’elle exerce dans le cadre de l’exploitation de ces établissements de santé;

      • b) soit, si elle est désignée comme municipalité pour l’application du présent article relativement aux activités précisées dans la désignation, dans le cadre de ces activités.

    • Note marginale :Mesure de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture — moment considéré

      (4.12) Lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure dans laquelle une personne avait l’intention de consommer, d’utiliser ou de fournir un bien ou un service dans le cadre de certaines activités relativement à un montant relatif au bien ou au service, le moment considéré mentionné au paragraphe (4.11) correspond à celui des moments ci-après qui est applicable :

      • a) s’agissant d’un montant de taxe relatif soit à une fourniture effectuée au profit de la personne, soit à une importation, ou à un transfert dans une province participante, effectué par elle, à un moment donné, ce moment;

      • b) s’agissant d’un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne, ce moment;

      • c) s’agissant d’un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné, ce moment;

      • d) s’agissant d’un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à un moment donné, ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, en vertu de l’article 259 de la même loi, un remboursement relativement auquel une demande est présentée au ministre du Revenu national après le 7 avril 2004.

Note marginale :2010, ch. 12, par. 75(2)
  •  (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 75(2)

    (2) La définition de « montant de remboursement de pension », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « montant de remboursement de pension »

    “pension rebate amount”

    « montant de remboursement de pension » Le montant de remboursement de pension d’une entité de gestion d’un régime de pension pour une période de demande correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A 
    représente :
    • a) si le régime est un régime de pension agréé, 33 %,

    • b) si le régime est un régime de pension agréé collectif et que des cotisations d’employeur ou des cotisations RPAC de salarié y ont été versées au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      33 % × (C/D)

      où :

      C 
      représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur qui a versé des cotisations d’employeur au régime au cours de l’année civile donnée, selon la formule suivante :

      C1 + C2

      où :

      C1 
      représente le total des montants représentant chacun une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur au cours de l’année civile donnée,
      C2 
      le total des montants représentant chacun une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de l’année civile donnée,
      D 
      le total des montants versés au régime au cours de l’année civile donnée,
    • c) si le régime est un régime de pension agréé collectif, qu’aucune cotisation d’employeur ni cotisation RPAC de salarié n’y a été versée au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime au cours d’une année civile ultérieure, le pourcentage, déterminé pour la première année civile, suivant l’année civile donnée, dans laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime, obtenu par la formule suivante :

      33 % × (E/F)

      où :

      E 
      représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il verse des cotisations d’employeur au régime au cours de cette première année civile, selon la formule suivante :

      E1 + E2

      où :

      E1 
      représente le total des montants représentant chacun une cotisation d’employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par l’employeur au cours de cette première année civile,
      E2 
      le total des montants représentant chacun une cotisation RPAC de salarié dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de cette première année civile,
      F 
      le total des montants dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient versés au régime au cours de cette première année civile,
    • d) si le régime est un régime de pension agréé collectif et que les alinéas b) et c) ne s’appliquent pas, 0 %;

    B 
    le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande.
  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 75(2)

    (3) L’alinéa a) de la définition de « employeur admissible », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédente, a versé de telles cotisations au régime au cours de cette année;

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 75(2)

    (4) Les alinéas a) et b) de la définition de « entité de gestion admissible », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) des institutions financières désignées y ont versé au moins 10 % des cotisations d’employeur totales au cours de la dernière année civile antérieure où de telles cotisations y ont été versées;

    • b) il est raisonnable de s’attendre à ce que des institutions financières désignées y versent au moins 10 % des cotisations d’employeur totales au cours de l’année civile subséquente où de telles cotisations devront y être versées.

  • (5) Le paragraphe 261.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « cotisation d’employeur »

    “employer contribution”

    « cotisation d’employeur » Cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension et qu’il peut déduire, en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu.

    « cotisation RPAC de salarié »

    “employee PRPP contribution”

    « cotisation RPAC de salarié » Cotisation que le salarié d’un employeur verse à un régime de pension agréé collectif et qui, à la fois :

    • a) est déductible par le salarié, en application de l’alinéa 60i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu;

    • b) est versée par l’employeur à l’administrateur de RPAC du régime aux termes d’un contrat conclu avec ce dernier visant l’ensemble des salariés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci.

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 75(3)

    (6) Le sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 261.01(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande (appelée « année civile précédente » au présent alinéa), le montant obtenu par la formule suivante :

      D/E

      où :

      D 
      représente le total des montants représentant chacun :
      • (A) une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,

      • (B) une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente, pourvu que cet employeur ait versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année,

      E 
      le total des montants représentant chacun :
      • (A) si le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente,

      • (B) si le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente,

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 75(3)

    (7) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 261.01(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile (appelée « année civile précédente » au présent paragraphe) précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande, le montant obtenu par la formule suivante :

      E/F

      où :

      E 
      représente le total des montants représentant chacun :
      • (A) une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,

      • (B) une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente, pourvu que cet employeur ait versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année,

      F 
      le total des montants représentant chacun :
      • (A) si le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente,

      • (B) si le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente,

  • (8) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 2012.

  • (9) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent relativement aux périodes de demande d’une personne se terminant après le 13 décembre 2012.

 

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