Règles concernant la gestion des dossiers judiciaires de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique en matière criminelle
TR/99-104
LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS
Enregistrement 1999-09-29
Règles concernant la gestion des dossiers judiciaires de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique en matière criminelle
En vertu de l’article 482Note de bas de page a du Code criminel et de l’article 68 de la Loi sur les jeunes contrevenants, la Cour provinciale de la Colombie-Britannique établit les Règles concernant la gestion des dossiers judiciaires de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique en matière criminelle, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 44, art. 35
Fait à Vancouver, le 13 septembre 1999
Règles concernant la gestion des dossiers judiciaires de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique en matière criminelle
RÈGLE 1Objet, application et interprétation
But
(1) Les présentes règles ont pour but la gestion simple et efficace des procédures pénales de façon à ce que la cour puisse régler chaque affaire de façon équitable et dans un délai raisonnable.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- accusé
accusé Y est assimilé l’adolescent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants. (accused)
- audience de confirmation de l’instruction
audience de confirmation de l’instruction L’audience visée à la règle 10. (trial confirmation hearing)
- audience de mise en accusation
audience de mise en accusation L’audience visée à la règle 8. (arraignment hearing)
- comparution initiale
comparution initiale La première comparution obligatoire d’une personne à la Cour pour répondre d’une accusation, y compris l’ajournement de cette comparution. (initial appearance)
- Cour
Cour La Cour provinciale de la Colombie-Britannique. (Court)
- juge
juge Juge de la Cour. (judge)
- procédure
procédure Un procès, une demande, une enquête préliminaire ou toute autre audience devant la Cour. (proceeding)
- rapport de mise en accusation
rapport de mise en accusation Le rapport visé à la règle 7. (arraingnment report)
- rapport préalable à l’instruction
rapport préalable à l’instruction Le rapport visé à la règle 9. (trial readiness report)
- responsable du rôle
responsable du rôle Le juge chargé d’inscrire les procédures au rôle de la Cour. (trial scheduler)
Cas non prévus
(3) En cas de silence des présentes règles à l’égard d’une question, celle-ci est résolue compte tenu du but des présentes règles et de toute directive donnée en vertu de la règle 3.
RÈGLE 2Inobservation des règles
Effet de l’inobservation
(1) L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité mais n’entache pas de nullité la procédure ni une mesure prise, un document donné ou une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci.
Mesure de redressement
(2) En cas d’inobservation d’une règle, le juge peut accorder toute mesure de redressement qu’il estime nécessaire pour atteindre le but des présentes règles.
Dispense
(3) Lorsque l’intérêt de la justice l’exige et compte tenu du but des présentes règles, un juge peut, selon les modalités qu’il estime équitables, rendre une ordonnance de dispense de l’observation d’une ou plusieurs des présentes règles ou modifier celles-ci aux fins d’une cause.
RÈGLE 3Directives du juge en chef
Directives relatives à la pratique
(1) Le juge en chef de la Cour peut donner des directives relatives à la pratique qui sont compatibles avec les présentes règles et leur but.
RÈGLE 4Avis et dépôt
Avis par télécopieur
(1) Lorsqu’un avis doit être donné à la Cour, au poursuivant ou à l’avocat de l’accusé, il peut l’être par télécopieur.
Dépôt de documents
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les documents à déposer auprès de la Cour le sont au greffe de la Cour où la poursuite a été engagée.
Idem
(3) Si, suite à une demande de renvoi, le procès doit être tenu dans une autre circonscription territoriale, les documents à déposer auprès de la Cour le sont au greffe de la Cour de cette circonscription.
RÈGLE 5Comparution initiale
Objet de la comparution initiale
(1) Sous réserve du paragraphe (5), la comparution initiale a pour objet de fixer une date opportune pour l’audience de mise en accusation.
Accusé non représenté par un avocat
(2) Si l’accusé n’est pas représenté par un avocat lors de sa comparution initiale, le juge de paix :
a) lui demande s’il souhaite retenir les services d’un avocat ou en consulter un;
b) dans l’affirmative, ajourne la comparution initiale le temps nécessaire à cette fin.
Affectation d’office
(3) Lorsque l’accusé n’est pas représenté par un avocat, le juge de paix peut lui en désigner un d’office ou lui permettre de retenir les services de l’avocat de son choix avant de fixer une date pour l’audience de mise en accusation.
Mise en accusation
(4) Lors de la comparution initiale :
a) le poursuivant et l’avocat de l’accusé, le cas échéant, déposent leur rapport de mise en accusation ou, s’ils ne peuvent le faire, le juge de paix peut ajourner la comparution afin de leur permettre de le faire dans un délai raisonnable;
b) le juge de paix, après le dépôt des rapports de mise en accusation, fixe la date de l’audience de mise en accusation en tenant compte de la disponibilité du poursuivant, de l’accusé et de son avocat, le cas échéant.
Plaidoyer de culpabilité
(5) Si l’accusé indique au juge de paix qu’il a l’intention de plaider coupable, le juge de paix en prend note et :
a) soit fixe l’audience immédiatement devant un juge;
b) soit, à la demande du poursuivant ou de l’accusé, fixe cette audience à une date ultérieure s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt de la justice et qu’il est ainsi possible d’éviter de fixer inutilement une date pour le procès.
Renvoi à un juge
(6) Le juge de paix peut à tout moment s’adresser à un juge pour obtenir des directives et celui-ci peut rendre une ordonnance ou donner les directives qu’il estime nécessaires pour atteindre le but des présentes règles.
Mise en accusation accélérée
(7) Si l’accusé doit être gardé en détention jusqu’à la tenue de son enquête préliminaire ou de son procès ou si le juge décide qu’il y a lieu de fixer une date d’instruction plus rapprochée, celui-ci peut :
a) ordonner que l’on procède immédiatement par audience de mise en accusation à la date qu’il fixe après consultation du responsable du rôle;
b) rendre une ordonnance ou donner les directives qu’il estime nécessaires pour atteindre le but des présentes règles, y compris des directives concernant la rédaction et le dépôt des rapports de mise en accusation visés à l’article 7.
RÈGLE 6Communication de la preuve par la couronne
Communication initiale
(1) Lors de la comparution initiale ou dès que possible par la suite, le poursuivant doit, conformément à la loi, communiquer à l’accusé ou à son avocat la preuve retenue contre lui.
Différend
(2) En cas de différend concernant la communication de la preuve aux termes du présent article, l’une ou l’autre partie peut demander des directives à un juge.
Communication supplémentaire
(3) La présente règle :
a) n’empêche pas le poursuivant de communiquer des éléments de preuve supplémentaires ou plus complets lorsque ceux-ci deviennent connus ou que leur communication est exigée par la loi, pourvu qu’il le fasse dans les meilleurs délais;
b) n’empêche pas l’accusé ou son avocat de demander à un juge que des éléments de preuve supplémentaires ou plus complets lui soient communiqués, pourvu que cette demande soit faite dans les meilleurs délais.
RÈGLE 7Rapport de mise en accusation
Dépôt
(1) Lors de la comparution initiale :
a) le poursuivant dépose auprès de la Cour un rapport de mise en accusation rédigé selon la formule 1 et en remet une copie à l’accusé ou à son avocat, le cas échéant;
b) l’avocat de l’accusé, le cas échéant, dépose auprès de la Cour un rapport de mise en accusation rédigé selon la formule 2 et en remet une copie au poursuivant.
Comparution devant le juge si le rapport n’est pas déposé à temps
(2) Si un rapport de mise en accusation dûment rempli n’est pas déposé tel que l’exige le paragraphe (1), le juge de paix présidant l’audience peut, conformément au paragraphe 5(6), s’adresser à un juge pour obtenir des directives.
RÈGLE 8Audience de mise en accusation
Présence obligatoire à l’audience
(1) Sauf si un juge de paix en ordonne autrement, les personnes suivantes doivent être présentes à l’audience de mise en accusation, tant pour les infractions punissables par procédure sommaire que pour les actes criminels :
a) l’accusé;
b) l’avocat de l’accusé, le cas échéant, ou tout autre avocat désigné par l’avocat de l’accusé aux fins de l’audience;
c) le poursuivant.
Pouvoirs du juge
(2) Lors de l’audience de mise en accusation, le juge peut :
a) demander à l’accusé de faire un choix ou d’inscrire un plaidoyer;
b) poser les questions voulues pour :
(i) aider à évaluer de la façon la plus précise et informée possible le temps requis pour l’enquête préliminaire ou le procès,
(ii) faciliter l’enquête préliminaire ou le procès, ou simplifier ou régler certaines questions;
c) donner au responsable du rôle des directives sur la date à fixer pour l’enquête préliminaire ou le procès;
d) en l’absence de responsable du rôle, fixer lui-même la date de l’enquête préliminaire ou du procès;
e) rendre une ordonnance ou donner les directives qu’il estime nécessaires pour atteindre le but des présentes règles, faciliter l’enquête préliminaire ou le procès ou simplifier ou régler certaines questions;
f) ajourner l’audience pour permettre aux intéressés de se conformer à l’ordonnance rendue ou aux directives données aux termes de l’alinéa e);
g) ajourner l’audience et permettre à l’accusé non représenté par un avocat de consulter l’avocat désigné d’office ou tout autre avocat de son choix;
h) entendre toute demande relative à l’affaire, si cela convient à la Cour et à toutes les parties.
Idem
(3) La présente règle ne porte pas atteinte au secret professionnel de l’avocat ni au droit qu’a l’accusé de garder le silence.
Plaidoyer de culpabilité
(4) Si l’accusé plaide coupable à l’audience de mise en accusation, le juge peut :
a) procéder dès lors à une audience de détermination de la peine;
b) ajourner le prononcé de la sentence à une date permettant de régler l’affaire de manière équitable et dans un délai raisonnable.
Idem
(5) L’accusé qui souhaite inscrire un plaidoyer de culpabilité avant la date fixée pour l’audience de mise en accusation peut comparaître devant un juge à cette fin à la date convenue avec le responsable du rôle après consultation avec le poursuivant.
Détermination des dates de l’enquête préliminaire ou du procès
(6) Si le juge qui préside l’audience de mise en accusation renvoie la cause au responsable du rôle pour qu’il l’inscrive au rôle de la Cour, ce dernier :
a) fixe une date pour l’enquête préliminaire ou le procès, selon le cas, ou pour l’audition de toute autre demande relative à l’affaire, conformément :
(i) à l’échéancier déterminé par le juge,
(ii) à toute directive donnée par le juge;
b) fixe une date pour l’audience de confirmation de l’instruction, qui doit précéder la date fixée pour l’enquête préliminaire ou le procès en vertu de l’alinéa a) d’au moins 30 jours.
Idem
(7) Avant de fixer une date aux termes du paragraphe (6), le responsable du rôle peut communiquer au juge qui a présidé l’audience de mise en accusation toute difficulté qu’il a à fixer une date et lui fournir les détails à cet égard.
RÈGLE 9Rapport préalable à l’instruction
Rapport préalable à l’instruction
(1) À l’audience de confirmation de l’instruction :
a) le poursuivant dépose auprès de la Cour un rapport préalable à l’instruction rédigé selon la formule 3 et en remet une copie à l’accusé ou à son avocat, le cas échéant;
b) sous réserve du paragraphe (2), l’avocat de l’accusé, le cas échéant, dépose auprès de la Cour un rapport préalable à l’instruction rédigé selon la formule 4 et en remet une copie au poursuivant.
Idem
(2) Sous réserve de l’alinéa 10(2)a), l’avocat de l’accusé, le cas échéant, n’est pas tenu d’être présent à l’audience de confirmation de l’instruction si le rapport préalable à l’instruction rédigé selon la formule 4 est déposé auprès de la Cour et remis au poursuivant au moins 7 jours avant l’audience.
RÈGLE 10Audience de confirmation de l’instruction
Présence de l’accusé obligatoire
(1) Sauf si un juge en ordonne autrement, tant pour les infractions punissables par procédure sommaire que pour les actes criminels, l’accusé et le poursuivant doivent être présents à l’audience fixée en vertu de l’alinéa 8(6)b) pour l’examen par un juge des rapports préalables à l’instruction déposés en vertu de la règle 9 et pour confirmer la date de l’enquête préliminaire ou du procès de l’accusé, selon le cas.
Examen des rapports préalables à l’instruction
(2) Si, après avoir examiné les rapports préalables à l’instruction, le juge n’est pas convaincu qu’ils permettent de déterminer avec un degré de certitude raisonnable que l’enquête préliminaire ou le procès de l’accusé, selon le cas, sera terminé dans les délais prévus, il peut :
a) ajourner l’audience de confirmation de l’instruction à une date qu’il fixe pour permettre au poursuivant, à l’accusé et à son avocat, le cas échéant, de se présenter devant lui pour recevoir des directives;
b) rendre une ordonnance ou donner les directives qu’il estime nécessaires pour atteindre le but des présentes règles, notamment pour fixer la date d’une audience, avant l’enquête préliminaire ou le procès, afin de régler une demande visée aux points 3 ou 4 du rapport préalable à l’instruction rédigé selon la formule 4.
RÈGLE 11Ajournement de l’enquête préliminaire ou du procès
Application
(1) La présente règle s’applique aux demandes d’ajournement d’une enquête préliminaire ou d’un procès après qu’une date a été fixée pour sa tenue mais avant son commencement.
Quand faire la demande
(2) La demande d’ajournement mentionnée au paragraphe (1) doit être présentée au juge le plus tôt possible après que le demandeur ou son avocat constate qu’un ajournement est nécessaire.
Avis
(3) Au moins 2 jours avant que la demande ne soit entendue, le demandeur dépose auprès de la Cour un avis de la demande rédigé selon la formule 5 et en remet une copie à chaque partie, sauf si le juge en décide autrement.
RÈGLE 12Avis de l’avocat de la défense
Avis de la Cour — Diligence
(1) L’avocat de l’accusé doit aviser la Cour sans délai des faits suivants :
a) l’accusé change d’avocat;
b) l’avocat se retire du dossier;
c) l’évaluation d’un délai fourni à la Cour relativement à une procédure est inexact.
Avocat qui accepte d’occuper après l’audience de mise en accusation
(2) L’avocat qui, après l’audience de mise en accusation, accepte de représenter l’accusé dans la cause doit dans les meilleurs délais :
a) déposer auprès de la Cour un avis écrit à cet effet et en remettre une copie à chaque partie;
b) réviser la dernière évaluation des délais remise à la Cour relativement à l’enquête préliminaire ou au procès, selon le cas.
RÈGLE 13Continuation
Ordonnance de continuation dans les 30 jours
(1) Si l’intérêt de la justice l’exige et compte tenu du but des présentes règles, le juge présidant une instance qui n’est pas terminée dans les délais prévus peut ordonner, selon les modalités qu’il estime équitables et après avoir consulté le responsable du rôle, que celle-ci soit continuée dans un délai maximum de 30 jours.
RAPPORT DE MISE EN ACCUSATION No de dossier : | |||
(Poursuivant) | |||
FORMULE 1 — Règle 7(1)a) | Greffe : | ||
CANADA — Cour provinciale de la Colombie-Britannique | |||
devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique | ☐ Tribunal pour adolescents (Cochez s’il y a lieu) | ||
La Reine c. | |||
Audience de mise en accusation fixée au Année/Mois/Jour | |||
(Cochez les cases appropriées et fournir les renseignements demandés) | |||
1 | Nom de l’accusé | ||
2 | Procédure : | ||
☐ acte d’accusation | ☐ sommaire | ||
3 | ☐ J’estime que l’on pourra régler l’affaire lors de l’audience de mise en accusation. | ||
(Si vous cochez cette case, sautez les points 4 à 7 et passez au point 8.) | |||
4 | ☐ La communication de la preuve, conformément à la règle 6, a été faite à l’accusé. | ||
5 | ☐ Les admissions concernant les témoins experts et autres éléments de preuve ont été revus avec l’avocat de l’accusé. | ||
6 | ☐ J’ai discuté avec l’avocat de l’accusé au sujet de la position du poursuivant en ce qui a trait à la détermination de la peine en cas de décision rapide. | ||
7 | S’il y a enquête préliminaire ou procès : (inscrire le nombre de témoins) | ||
| |||
témoins policiers (à l’exception des témoins experts), | |||
témoins experts, | |||
autres témoins. | |||
| |||
heures pour l’enquête préliminaire, | |||
heures pour le procès. | |||
8 | Date : Année/Mois/JourSignature du poursuivant | ||
Nom complet en caractères d’imprimerie |
RAPPORT DE MISE EN ACCUSATION | No de dossier : | ||
(Avocat inscrit au dossier de l’accusé) | |||
FORMULE 2 — Règle 7(1)b) | Greffe : | ||
CANADA — Cour provinciale de la Colombie-Britannique | |||
devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique | ☐ Tribunal pour adolescents (Cochez s’il y a lieu) | ||
La Reine c. | |||
Audience de mise en accusation fixée au Année/Mois/Jour | |||
(Cochez les cases appropriées et fournir les renseignements demandés) | |||
1 | Nom de l’accusé | ||
2 | ☐ J’ai été informé de la position du poursuivant en ce qui a trait à la détermination de la peine en cas de décision rapide. | ||
3 | ☐ J’estime qu’on pourra régler l’affaire lors de l’audience de mise en accusation. | ||
(Si vous cochez cette case, sautez les points 4 à 8 et passez au point 9.) | |||
4 | ☐ J’estime qu’on ne pourra pas régler l’affaire sans qu’il y ait enquête préliminaire ou procès. | ||
5a | ☐ La communication de la preuve prévue à la règle 6 ne soulève aucune question à cette étape-ci. | ||
OU | |||
5b | ☐ L’accusé requiert que le poursuivant lui communique les éléments de preuve supplémentaires suivants : | ||
☐ Cochez la case s’il vous faut plus d’espace et ajoutez une page. | |||
6 | ☐ Les admissions concernant les témoins experts et autres éléments de preuve ont été revus avec le poursuivant. Lors de l’instruction, des admissions seront faites en ce qui a trait à : | ||
☐ Cochez la case s’il vous faut plus d’espace et ajoutez une page. | |||
7 | Je prévois avoir besoin de : | ||
| pour l’enquête préliminaire, | ||
| pour le procès. | ||
8 | ☐ S’il y a enquête préliminaire ou procès, les services d’interprétation suivants seront requis : | ||
9 | Date : Année/Mois/JourSignature de l’avocat de l’accusé | ||
Nom complet en caractères d’imprimerie |
RAPPORT PRÉALABLE À L’INSTRUCTION | No de dossier : | ||
(Poursuivant) | |||
FORMULE 3 — Règle 9(1)a) | Greffe : | ||
CANADA — Cour provinciale de la Colombie-Britannique | |||
devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique | ☐ Tribunal pour adolescents (Cochez s’il y a lieu) | ||
La Reine c. | |||
Audience de confirmation de l’instruction fixée au Année/Mois/Jour | |||
(Cochez les cases appropriées et fournir les renseignements demandés) | |||
1 | Nom de l’accusé | ||
2 | ☐ L’avocat de l’accusé m’informe qu’on pourra régler l’affaire lors de l’audience de confirmation de l’instruction prévue. (Si vous cochez cette case, sautez les points 3 à 11 et passez au point 12.) | ||
3a | ☐ J’ai étudié le dossier et je confirme être prêt à continuer. | ||
OU | |||
3b | ☐ Le poursuivant demande un ajournement pour les raisons suivantes : | ||
4 | La poursuite prévoit faire comparaître : (inscrire le nombre de témoins) | ||
témoins policiers (à l’exception des témoins experts), | |||
témoins experts, | |||
autres témoins. | |||
5 | ☐ Je confirme que tous les témoins de la poursuite ont été avisés et sont prêts à témoigner à la date voulue. | ||
6a | ☐ Je confirme les estimations de temps fournies dans le rapport de mise en accusation du poursuivant. | ||
OU | |||
6b | ☐ Le poursuivant prévoit avoir besoin de estimation du temps | ||
7 | ☐ À ma connaissance, la communication de la preuve visée par la règle 6 ne comporte aucun problème non réglé. | ||
8 | ☐ Tous les avis et rapports exigés ont été ou auront été remis dans les délais prescrits. | ||
9 | ☐ Toutes les assignations requises ont été ou auront été obtenues pour la comparution de l’accusé et de tous les témoins à charge. | ||
10 | ☐ Depuis l’audience de mise en accusation, les admissions concernant les témoins experts et autres éléments de preuve ont été revus avec l’avocat de l’accusé. | ||
11 | ☐ Des dispositions ont été prises pour que tous les témoins de la poursuite qui peuvent en avoir besoin bénéficient de services d’interprétation. | ||
12 | Date : Année/Mois/JourSignature de l’avocat de l’accusé | ||
Nom complet en caractères d’imprimerie |
RAPPORT PRÉALABLE À L’INSTRUCTION | No de dossier : | ||
(Avocat inscrit au dossier de l’accusé) | |||
FORMULE 4 — Règle 9(1)b) | Greffe : | ||
CANADA — Cour provinciale de la Colombie-Britannique | |||
devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique | ☐ Tribunal pour adolescents (Cochez s’il y a lieu) | ||
La Reine c. | |||
Audience de confirmation de l’instruction fixée au Année/Mois/Jour | |||
(Cochez les cases appropriées et fournir les renseignements demandés) | |||
1 | Nom de l’accusé | ||
2 | ☐ J’estime qu’on pourra régler l’affaire lors de l’audience de confirmation de l’instruction ou à la date de l’instruction. | ||
(Si vous cochez cette case, sautez les points 3 à 10 et passez au point 11.) | |||
3 | ☐ Je prévois déposer une demande pour faire déclarer inconstitutionnelle une loi du Canada ou de la Colombie-Britannique ou une règle de droit s’appliquant aux procédures criminelles. | ||
4 | ☐ Je prévois présenter une demande de réparation en m’appuyant sur la Charte, sauf le paragraphe 24(2). | ||
5 | ☐ Tous les avis exigés par la Charte ainsi que les autres avis et rapports ont été ou auront été produits dans les délais prescrits. | ||
6 | ☐ À ma connaissance, la communication de la preuve visée à la règle 6 ne comporte aucun problème non réglé. | ||
7 | ☐ Je prévois qu’on pourra instruire dans cette affaire à la date prévue. | ||
8 | ☐ L’accusé demande un ajournement pour les raisons suivantes : | ||
☐ Cochez la case s’il vous faut plus d’espace et ajoutez une page. | |||
9a | ☐ Les évaluations du temps requis pour cette affaire sont correctes. | ||
OU | |||
9b | ☐ Les évaluations du temps requis pour cette affaire sont incorrectes; une évaluation plus juste serait : | ||
10 | ☐ Des dispositions ont été prises pour que tous les témoins de l’accusé, le cas échéant, qui peuvent en avoir besoin bénéficient de services d’interprétation. | ||
11 | Date : Année/Mois/JourSignature de l’avocat de l’accusé | ||
Nom complet en caractères d’imprimerie |
AVIS DE DEMANDE D’AJOURNEMENT | No de dossier : | ||
FORMULE 5 — Règle 11(3) | |||
CANADA — Cour provinciale de la Colombie-Britannique | Greffe : | ||
devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique | |||
☐ Tribunal pour adolescents (Cochez s’il y a lieu) | |||
La Reine c. | |||
1 | Une demande sera présentée à la Cour par Nom du demandeur le Année Mois Jour à heure pour l’ajournement | ||
☐ de l’enquête préliminaire | |||
☐ du procès | |||
dont la date a été fixée au Année Mois Jour | |||
2 | Les faits à l’appui de la demande sont les suivants : | ||
Date : Année/Mois/JourSignature | |||
Nom complet en caractères d’imprimerie |
- Date de modification :