Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (parc national du Bras-Est-du-Grand-lac-des-Esclaves, Grand lac des Esclaves (T.N.-O.)) (TR/98-3)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (parc national du Bras-Est-du-Grand-lac-des-Esclaves, Grand lac des Esclaves (T.N.-O.))
TR/98-3
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 1998-01-07
Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest
C.P. 1997-1922 1997-12-17
Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence le Gouverneur général en conseil abroge le Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation pris en vertu du décret C.P. 1970-526Note de bas de page a du 24 mars 1970, et prend le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aDORS/70-119, Gazette du Canada Partie II, 1970, p. 389
Titre abrégé
1 Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (parc national du Bras-Est-du-Grand-lac-des-Esclaves, Grand lac des Esclaves (T.N.-O.)).
Objet
2 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines terres afin de faciliter l’établissement d’un parc national proposé dans le bras est du Grand lac des Esclaves, Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest.
Terres inaliénables
3 Sous réserve de l’article 4, les terres décrites à l’annexe sont déclarées inaliénables.
- TR/2001-32, art. 4
Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas :
a) aux claims miniers existants localisés ou enregistrés ou aux permis de prospection en bonne et due forme, accordés conformément aux dispositions du Règlement régissant l’exploitation minière au Canada;
b) aux droits existants en bonne et due forme accordés en vertu de l’article 8 de la Loi sur les terres territoriales ou en vertu du Règlement sur les terres territoriales;
c) au droit d’obtenir un bail de surface sur les concessions minières existantes localisées ou enregistrées, accordé conformément à l’article 8 de la Loi sur les terres territoriales ou en vertu du Règlement sur les terres territoriales;
d) aux permis existants, permis spéciaux de renouvellements et baux en bonne et due forme accordés conformément aux dispositions du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada;
e) aux permis existants en bonne et due forme accordés conformément aux dispositions du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;
f) aux droits existants et titres existants accordés en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
g) aux droits existants accordés en vertu du Règlement territorial sur la houille, ou du Règlement territorial sur le dragage ou en vertu de la Loi sur l’aménagement des forêts des Territoires du Nord-Ouest; et
h) aux titres sur les terres décrites à la pièce 2 de l’entente d’acquisition datée du 5 mai 1988 et conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, la Commission d’énergie du Nord canadien, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest.
- TR/2001-32, art. 5
ANNEXETerres soustraites à l’aliénation
LA PRÉSENTE annexe concerne la parcelle ou étendue de terres de même que les terres submergées au Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest et plus précisément décrites ci-après; les données topographiques mentionnées ont été établies d’après la carte no 75 N.W. et 75 N.E. « Artillery Lake » (lac de l’Artillerie), tracée en 1966 à l’échelle de décrites telles qu’elles figurent sur la carte portant les numéros produite en 1966 à une échelle de 1/500 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa (Ont.);
À PARTIR d’un point de la rive nord-est de la baie McLeod, du Grand lac des Esclaves à l’extrémité ouest d’une pointe de terre approximativement situé par 62° 50′ 20″ de latitude et 109° 12′ 30″ de longitude;
DE LÀ, vers le nord-est suivant une ligne droite sur environ six dixièmes de mille jusqu’à un sommet marqué par la station « Frost » des Levés topographiques du Canada, portant une balise à l’emplacement d’un trou de sonde, approximativement situé par 62° 50′ 34″ de latitude et 109° 11′ 26″ de longitude;
DE LÀ, vers le nord-est suivant une ligne droite jusqu’à la borne de levé géodésique « Wye », un médaillon de triangulation cimenté dans la roche estampé du numéro 60900 approximativement situé par 62° 54′ 31″ de latitude et 108° 58′ 39″ de longitude;
DE LÀ, vers le nord-est suivant une ligne droite jusqu’au point situé par 63° 00′ 00″ de latitude et 108° 49′ 00″ de longitude;
DE LÀ, vers le nord-est suivant une ligne droite jusqu’au point situé par 63° 13′ 00″ de latitude et 108° 04′ 00″ de longitude;
DE LÀ, vers le nord suivant une ligne droite jusqu’à la rive sud-est de la baie Maufelly au point où elle rejoint la rive droite du plus oriental de deux ruisseaux sans nom approximativement situé par 63° 23′ 30″ de latitude et 108° 07′ 30″ de longitude;
DE LÀ, dans la direction générale du nord-ouest le long de la rive nord-est de la baie Maufelly jusqu’au point où elle rejoint la rive gauche d’un ruisseau sans nom à l’extrémité nord-ouest de la baie Maufelly, approximativement situé par 63° 32′ 30″ de latitude et 108° 27′ 30″ de longitude;
DE LÀ, vers le nord-est suivant une ligne droite jusqu’à la borne 58 S 89 du Service topographique de l’Armée, un tampon de laiton approximativement situé par 63° 42′ 17″ de latitude et 108° 03′ 08″ de longitude;
DE LÀ, vers le sud-est suivant une ligne droite jusqu’au point situé par 63° 32′ 00″ de latitude et 107° 36′ 00″ de longitude;
DE LÀ, vers le sud suivant une ligne droite jusqu’au point situé par 63° 24′ 30″ de latitude et 107° 36′ 00″ de longitude;
DE LÀ, vers l’est suivant une ligne droite jusqu’au point situé par 63° 24′ 30″ de latitude et 107° 30′ 00″ de longitude;
DE LÀ, vers le sud suivant une ligne droite jusqu’au point situé par 63° 09′ 00″ de latitude et 107° 30′ 00″ de longitude;
DE LÀ, vers le sud-ouest suivant une ligne droite jusqu’au point situé par 63° 03′ 00″ de latitude et 107° 38′ 00″ de longitude;
DE LÀ, vers le sud-ouest suivant une ligne droite jusqu’à la borne de levé géodésique « Art », un médaillon de triangulation cimenté dans la roche estampé du numéro 60910 approximativement situé par 62° 56′ 30″ de latitude et 107° 57′ 45″ de longitude;
DE LÀ, vers le sud-ouest suivant une ligne droite jusqu’au point situé par 62° 38′ 00″ de latitude et 108° 53′ 00″ de longitude;
DE LÀ, vers le nord-ouest suivant une ligne droite jusqu’au point où la rive droite d’un ruisseau sans nom immédiatement au nord du ruisseau Glacier rejoint la rive est de la baie Charlton du Grand lac des Esclaves approximativement situé par 62° 42′ 10″ de latitude et 108° 59′ 00″ de longitude;
DE LÀ, dans les directions générales du nord, du nord-est et du nord-ouest le long de ladite rive de la baie Charlton jusqu’à l’extrémité ouest d’une pointe de terre du côté sud d’un chenal à l’extrémité nord-est de la baie Charlton approximativement située par 62° 47′ 20″ de latitude et 108° 56′ 30″ de longitude;
DE LÀ, vers le nord suivant une ligne droite sur environ 700 pieds jusqu’à la rive nord-ouest de la baie Charlton à l’extrémité sud de la pointe de terre du côté nord dudit chenal;
DE LÀ, dans la direction générale du sud-ouest le long de la rive nord-ouest de la baie Charlton jusqu’à l’extrémité ouest de la pointe Fairchild approximativement située par 62° 43′ 20″ de latitude et 109° 11′ 00″ de longitude;
DE LÀ, vers l’ouest suivant une ligne droite traversant la baie McLeod jusqu’à un sommet marqué par la station « Maufelly » des Levés topographiques du Canada, portant une balise approximativement située par 62° 42′ 42″ de latitude et 109° 19′ 45″ de longitude;
DE LÀ, vers l’ouest suivant une ligne droite jusqu’au point le plus septentrional de la rive du lac New approximativement situé par 62° 42′ 40″ de latitude et 109° 27′ 30″ de longitude;
DE LÀ, vers le sud-ouest suivant une ligne droite jusqu’au point le plus oriental de la rive de la baie Tochatwi du Grand lac des Esclaves approximativement situé par 62° 40′ 20″ de latitude et 109° 40′ 30″ de longitude;
DE LÀ, dans la direction générale de l’ouest le long de la rive nord de la baie Tochatwi jusqu’à l’extrémité ouest d’une pointe de terre de la péninsule Douglas approximativement située par 62° 40′ 10″ de latitude et 109° 50′ 30″ de longitude;
DE LÀ, vers le sud-ouest suivant une ligne droite jusqu’au point situé par 62° 32′ 00″ de latitude et 111° 00′ 00″ de longitude;
DE LÀ, vers le sud suivant une ligne droite jusqu’au point situé par 62° 28′ 00″ de latitude et 111° 00′ 00″ de longitude;
DE LÀ, vers l’ouest suivant une ligne droite jusqu’au point situé par 62° 28′ 00″ de latitude et 111° 03′ 00″ de longitude;
DE LÀ, vers le sud-est suivant une ligne droite jusqu’au point situé par 62° 26′ 00″ de latitude et 111° 00′ 00″ de longitude;
DE LÀ, vers le sud-ouest suivant une ligne droite jusqu’au point situé par 62° 16′ 00″ de latitude et 111° 22′ 00″ de longitude;
DE LÀ, vers le nord-ouest suivant une ligne droite jusqu’au point situé par 62° 20′ 40″ de latitude et 111° 36′ 00″ de longitude;
DE LÀ, vers l’ouest suivant une ligne droite jusqu’au point situé par 62° 20′ 40″ de latitude et 111° 44′ 30″ de longitude;
DE LÀ, vers le nord suivant une ligne droite jusqu’à la rive nord du Grand lac des Esclaves à l’extrémité sud de la pointe Sachowia approximativement située par 62° 22′ 00″ de latitude et 111° 44′ 30″ de longitude;
DE LÀ, dans la direction générale du nord-est le long de la dernière rive mentionnée jusqu’à l’extrémité est d’une pointe de terre approximativement située par 62° 42′ 30″ de latitude et 111° 22′ 00″ de longitude;
DE LÀ, vers le nord-est suivant une ligne droite jusqu’au point situé par 62° 51′ 00″ de latitude et 110° 47′ 00″ de longitude;
DE LÀ, vers le sud suivant une ligne droite jusqu’à la rive du Grand lac des Esclaves à l’extrémité ouest de la pointe Gibraltar approximativement située par 62° 48′ 00″ de latitude et 110° 47′ 00″ de longitude;
DE LÀ, dans la direction générale de l’est le long de la rive du Grand lac des Esclaves du côté nord de la péninsule Kahochella jusqu’à l’extrémité nord d’une pointe de terre approximativement située par 62° 50′ 00″ de latitude et 109° 58′ 00″ de longitude;
DE LÀ, vers l’est suivant une ligne droite traversant la baie McLeod Bay jusqu’au point de départ;
INCLUANT TOUTES les îles entièrement ou principalement situées à moins de un mille des parties décrites des rives de la baie Charlton; la superficie de ladite parcelle étant de 7 337 kilomètres carrés, plus ou moins.
- TR/2001-32, art. 6(A)
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