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Version du document du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

Décret sur la sécurité des navires non canadiens

TR/97-96

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 1997-08-20

Décret sur la sécurité des navires non canadiens

C.P. 1997-1078  1997-07-25

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 420(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur la sécurité des navires non canadiens, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

cabotage

cabotage S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage. (coasting trade)

Loi

Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)

société de classification agréée

société de classification agréée S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les machines de navires. (approved classification society)

Champ d’application

 Le présent décret s’applique à tout navire immatriculé ailleurs qu’au Canada qui :

  • a) fait du cabotage;

  • b) exerce une activité dans les eaux canadiennes;

  • c) effectue un voyage ou exerce une activité dans une zone de pêche décrite à l’article 16 de la Loi sur les océans et désignée au règlement pris en vertu de l’alinéa 25b) de cette loi.

  • TR/99-48, art. 1

Dispositions générales

 La partie V de la Loi et tous les règlements pris en vertu de cette partie s’appliquent aux navires visés à l’article 2.

  • TR/2002-132, art. 1

 [Abrogé, TR/2002-132, art. 1]

Abrogation

 Le Décret sur la sécurité des navires non canadiensNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur le 30 juillet 1997.


Date de modification :