Proclamation déclarant l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Nouvelle-Zélande en vigueur à compter du 1er mai 1997 (TR/97-48)
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Règlement à jour 2024-11-26
Proclamation déclarant l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Nouvelle-Zélande en vigueur à compter du 1er mai 1997
TR/97-48
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 1997-05-14
ROMÉO LEBLANC
[L.S.]
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut : |
Sous-procureur général GEORGE THOMSON |
Proclamation
Attendu que, par le décret C.P. 1996-1246 du 7 août 1996, le gouverneur en conseil a déclaré que, conformément à l’Article XXIII de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, signé à Ottawa le 9 avril 1996, l’accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque partie aura reçu de l’autre partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur de cet accord;
Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 30 septembre 1996;
Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt du décret, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;
Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 26 novembre 1996;
Attendu que des instruments de ratification ont été échangés le 17 janvier 1997;
Attendu que l’accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification ont été échangés, soit le 1er mai 1997;
Attendu que, par le décret C.P. 1997-498 du 8 avril 1997, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Nouvelle-Zélande entre en vigueur le 1er mai 1997,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, signé à Ottawa le 9 avril 1996, dont copie est jointe, est en vigueur à compter du 1er mai 1997.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi De Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Roméo A. LeBlanc, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
À Notre Hôtel Du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce vingt-troisième jour d’avril de l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, quarante-sixième de Notre règne.
Par Ordre, |
Sous-registraire général du Canada KEVIN G. LYNCH |
Accord sur la sécurité sociale
Entre
Le gouvernement du Canada
et
Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE,
ci-après appelés « les Parties »,
RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE PremierDéfinitions
1 Pour l’application du présent Accord :
« autorité compétente » désigne, pour le Canada, le ministre du Développement des ressources humaines; et, pour la Nouvelle-Zélande, le Directeur général du Bien-être social ou un représentant autorisé du Directeur général;
« Gouvernement du Canada » désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada;
« institution » désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour la Nouvelle-Zélande, une institution qui est chargée de l’application du présent Accord;
« législation » désigne, pour une Partie, les lois et règlements spécifiés à l’article II(1) pour ladite Partie;
« mois » désigne, pour la Nouvelle-Zélande, un mois civil ou, s’il s’agit d’un nombre de jours, une période de 30 jours;
« Nouvelle-Zélande » désigne la Nouvelle-Zélande, à l’exclusion des îles Cook, Niue et Tokelau;
« période admissible canadienne » désigne, pour une personne, toute période de résidence ou de cotisation pouvant ouvrir droit à une prestation aux termes de la législation du Canada; cette expression désigne en outre toute période où une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada;
« prestation » désigne, pour une Partie, toute prestation prévue par la législation de ladite Partie, y compris tout montant supplémentaire, toute majoration ou tout supplément qui est payable en sus de ladite prestation à une personne ou à l’égard d’une personne ayant droit audit montant supplémentaire, à ladite majoration ou audit supplément aux termes de la législation de ladite Partie;
« résidence » désigne, pour la Nouvelle-Zélande, une période de résidence ordinaire au sens de la législation de la Nouvelle-Zélande.
2 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE IILégislation à laquelle l’Accord s’applique
1 Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
(a) pour le Canada :
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
(b) pour la Nouvelle-Zélande :
la Loi sur la sécurité sociale de 1964 et la Loi sur le Bien-être social (dispositions transitoires) de 1990, dans la mesure où ces lois prévoient ou visent :
(i) la pension de retraite de la Nouvelle-Zélande;
(ii) les prestations d’invalides;
(iii) les prestations de veuves;
(iv) les prestations pour soins ménagers de veufs; et
(v) les pensions d’ancien combattant.
2 Sous réserve du paragraphe 3, le présent Accord s’applique également aux lois et règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation spécifiée au paragraphe 1.
3 Le présent Accord s’applique aux lois et règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations uniquement si ladite Partie n’a pas, à cet égard, notifié son opposition à l’autre Partie dans un délai de 3 mois suivant l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.
ARTICLE IIIPersonnes à qui l’Accord s’applique
Le présent Accord s’applique à toute personne qui justifie d’une période admissible ou d’une période de résidence aux termes de la législation de l’une ou l’autre Partie et aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.
ARTICLE IVÉgalité de traitement
Toute personne à qui s’applique le présent Accord est traitée également de la part d’une Partie quant aux droits et obligations auxquels donne lieu la législation de ladite Partie ou qui découlent du présent Accord.
TITRE IIDispositions concernant les prestations de la nouvelle-zélande
ARTICLE VRésidence au Canada
1 Si une personne a droit au versement d’une prestation aux termes de la législation de la Nouvelle-Zélande (y compris une personne qui y aurait droit aux termes de l’article VI), mais qu’elle ne réside pas ordinairement en Nouvelle-Zélande à la date où elle demande ladite prestation, ladite personne est réputée, aux fins de ladite demande, résider ordinairement en Nouvelle-Zélande à ladite date, à condition qu’elle :
(a) réside ordinairement au Canada et soit présente soit au Canada, soit en Nouvelle-Zélande, à ladite date;
(b) ait l’intention de continuer à résider ordinairement au Canada pendant au moins 26 semaines; et
(c) ait résidé en Nouvelle-Zélande à un moment quelconque de sa vie pendant une période continue d’au moins une année après avoir atteint l’âge de 20 ans.
2 Sous réserve du présent Accord, si une personne a droit au versement d’une prestation aux termes de la législation de la Nouvelle-Zélande (y compris une personne qui y a droit aux termes du paragraphe 1, de l’article VI ou de l’une et l’autre disposition), mais que le versement de ladite prestation dépend de sa présence en Nouvelle-Zélande, ladite personne est réputée, aux fins du versement de ladite prestation, être présente en Nouvelle-Zélande, à condition qu’elle :
(a) réside ordinairement au Canada et soit présente soit au Canada, soit en Nouvelle-Zélande; et
(b) ait résidé en Nouvelle-Zélande à un moment quelconque de sa vie pendant une période continue d’au moins une année après avoir atteint l’âge de 20 ans.
3 Aux fins du présent Titre :
(a) si une personne qui réside ordinairement au Canada s’absente temporairement du Canada pour une période qui ne dépasse pas 26 semaines, la période d’absence temporaire du Canada n’est pas considérée comme une interruption de la période de résidence ordinaire de ladite personne au Canada;
(b) si une personne qui a résidé ordinairement au Canada s’absente du Canada pour une période qui dépasse 26 semaines, ladite personne cesse d’être considérée comme résidant ordinairement au Canada à la date de son départ du Canada; et
(c) si une personne quitte la Nouvelle-Zélande avec l’intention de résider ordinairement au Canada pendant au moins 26 semaines et qu’elle commence à résider ordinairement au Canada dans les 26 semaines qui suivent son départ de la Nouvelle-Zélande, ladite personne est réputée avoir commencé à résider ordinairement au Canada à la date de son départ de la Nouvelle-Zélande.
4 Si une personne qui réside ordinairement au Canada atteint l’âge auquel elle a droit au versement de la pension de retraite de la Nouvelle-Zélande ou à une pension d’ancien combattant, ladite personne n’a pas droit ou cesse d’avoir droit, selon le cas, au versement d’une prestation d’invalides, d’une prestation de veuves ou d’une prestation pour soins ménagers de veufs.
5 Aux fins du présent Accord, si une personne n’a pas atteint l’âge d’admissibilité à la pension de retraite de la Nouvelle-Zélande, ladite personne est réputée ne pas avoir droit ou être admissible à une pension de retraite de la Nouvelle-Zélande ou à une pension d’ancien combattant.
ARTICLE VITotalisation relativement aux prestations de la Nouvelle-Zélande
1 Aux fins de déterminer si une personne remplit les conditions de résidence ouvrant droit à une prestation prévue par la législation de la Nouvelle-Zélande, l’institution de la Nouvelle-Zélande considère :
(a) dans le cas de la pension de retraite de la Nouvelle-Zélande ou d’une pension d’ancien combattant, une période admissible canadienne accomplie par ladite personne après avoir atteint l’âge de 20 ans comme une période pendant laquelle elle résidait et était présente en Nouvelle-Zélande; et
(b) dans le cas d’une prestation d’invalides, d’une prestation de veuves ou d’une prestation pour soins ménagers de veufs, une période admissible canadienne accomplie par ladite personne aux termes du Régime de pensions du Canada comme une période pendant laquelle elle résidait et était présente en Nouvelle-Zélande.
2 Aux fins du paragraphe 1 :
(a) si une période de résidence en Nouvelle-Zélande et une période admissible canadienne coïncident, la période de coïncidence n’est comptée qu’une seule fois comme une période de résidence en Nouvelle-Zélande;
(b) une période admissible canadienne accomplie aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, qui coïncide avec une période admissible canadienne accomplie aux termes du Régime de pensions du Canada, n’est comptée qu’une seule fois.
3 Aux fins de déterminer si une personne qui réside ordinairement en Nouvelle-Zélande ou au Canada a droit au versement d’une prestation de veuves ou d’une prestation pour soins ménagers de veufs, un enfant à charge de ladite personne, qui est né au Canada, est réputé être né en Nouvelle-Zélande à condition :
(a) dans le cas d’une veuve, que l’enfant ait été conçu avant le décès du dernier conjoint décédé de ladite personne; et
(b) dans le cas d’un veuf, que l’enfant soit né avant le décès du dernier conjoint décédé de ladite personne.
4 Aux fins de déterminer si une veuve qui réside ordinairement en Nouvelle-Zélande ou au Canada a droit au versement d’une prestation de veuves :
(a) ladite veuve est réputée avoir accompli une période admissible canadienne en ce qui concerne toute période pendant laquelle son dernier conjoint décédé a accompli une période admissible canadienne aux termes du Régime de pensions du Canada;
(b) toute période canadienne admissible accomplie par ladite veuve et par son dernier conjoint décédé aux termes du Régime de pensions du Canada n’est comptée qu’une seule fois; et
(c) une période admissible canadienne accomplie aux termes du Régime de pensions du Canada par le dernier conjoint décédé de ladite veuve est réputée être une période pendant laquelle ledit conjoint résidait ordinairement en Nouvelle-Zélande aux fins de déterminer où le conjoint résidait ordinairement.
ARTICLE VIITaux de la pension de retraite de la Nouvelle-Zélande et des pensions d’ancien combattant au Canada
Si une personne qui réside ordinairement au Canada a droit au versement d’une pension de retraite de la Nouvelle-Zélande ou d’une pension d’ancien combattant aux termes de l’article V, le montant de ladite prestation est calculé conformément à la formule suivante :
nombre de mois entiers de résidence en Nouvelle-Zélande ___________________ × taux maximal de la prestation |
Y |
où « Y » est égal à : | |
480 | si la personne est née avant le 1er avril 1932; |
492 | si la personne est née entre le 1er avril 1932 et le 30 juin 1932; |
495 | si la personne est née entre le 1er juillet 1932 et le 30 septembre 1932; |
498 | si la personne est née entre le 1er octobre 1932 et le 31 décembre 1932; |
501 | si la personne est née entre le 1er janvier 1933 et le 31 mars 1933; |
504 | si la personne est née entre le 1er avril 1933 et le 30 juin 1933; |
507 | si la personne est née entre le 1er juillet 1933 et le 30 septembre 1933; |
510 | si la personne est née entre le 1er octobre 1933 et le 31 décembre 1933; |
513 | si la personne est née entre le 1er janvier 1934 et le 31 mars 1934; |
516 | si la personne est née entre le 1er avril 1934 et le 30 juin 1934; |
519 | si la personne est née entre le 1er juillet 1934 et le 30 septembre 1934; |
522 | si la personne est née entre le 1er octobre 1934 et le 30 décembre 1934; |
525 | si la personne est née entre le 1er janvier 1935 et le 31 mars 1935; |
528 | si la personne est née entre le 1er avril 1935 et le 30 juin 1935; |
531 | si la personne est née entre le 1er juillet 1935 et le 30 septembre 1935; |
534 | si la personne est née entre le 1er octobre 1935 et le 31 décembre 1935; |
537 | si la personne est née entre le 1er janvier 1936 et le 31 mars 1936; |
540 | si la personne est née après le 31 mars 1936; |
sous réserve des dispositions suivantes :
(a) aux fins de déterminer le nombre de mois entiers de résidence en Nouvelle-Zélande, seules les périodes de résidence accomplies après que ladite personne a atteint l’âge de 20 ans sont comptées;
(b) toutes les périodes de résidence en Nouvelle-Zélande accomplies après que ladite personne a atteint l’âge de 20 ans s’ajoutent les unes aux autres;
(c) le taux maximal de la prestation est :
(i) dans le cas d’une personne célibataire, le taux maximal de la prestation payable aux termes de la législation de la Nouvelle-Zélande à une personne célibataire qui ne vit pas seule; et,
(ii) dans le cas d’une personne mariée, le taux maximal de la prestation payable aux termes de la législation de la Nouvelle-Zélande à une personne mariée dont le conjoint a également droit au versement d’une pension de retraite de la Nouvelle-Zélande ou à une pension d’ancien combattant;
(d) si une personne qui réside ou résidait ordinairement au Canada après le 1er avril 1990 était admissible au versement d’une pension de retraite de la Nouvelle-Zélande ou d’une pension d’ancien combattant à la date de départ de la Nouvelle-Zélande et est admissible au versement de la prestation suite à l’article V, mais pas suite à l’article VI, le montant de ladite prestation n’est pas moindre que le montant qui serait payé en l’absence du présent Accord;
(e) en aucun cas, le taux de la prestation n’excède 100 %;
(f) il n’est tenu compte d’aucune prestation qui est également payable aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, du Régime de pensions du Canada ou d’aucune prestation ou pension versée aux termes des lois de sécurité sociale d’une tierce partie.
ARTICLE VIIITaux des prestations de veuves, des prestations pour soins ménagers de veufs et des prestations d’invalides au Canada
Si une personne qui réside ordinairement au Canada a droit au versement d’une prestation de veuves, d’une prestation pour soins ménagers de veuf ou d’une prestation d’invalides aux termes de l’article V, le montant de ladite prestation est calculé conformément à la formule suivante :
nombre de mois entiers de résidence en Nouvelle-Zélande __________________ × taux maximal de la prestation |
300 mois |
sous réserve des dispositions suivantes :
(a) aux fins de déterminer le nombre de mois entiers de résidence en Nouvelle-Zélande, seules les périodes de résidence accomplies après que ladite personne a atteint l’âge de 20 ans sont comptées;
(b) toutes les périodes de résidence en Nouvelle-Zélande accomplies après que ladite personne a atteint l’âge de 20 ans s’ajoutent les unes aux autres;
(c) le montant maximal de la prestation payable est le taux maximal de la prestation au versement de laquelle cette personne aurait droit aux termes de la législation de la Nouvelle-Zélande; et
(d) il n’est tenu compte d’aucune prestation qui est également payable aux termes du Régime de pensions du Canada ou d’aucune prestation ou pension versée aux termes des lois de sécurité sociale d’une tierce partie.
ARTICLE IXVersement de prestations et d’allocations supplémentaires
1 Si une personne qui réside ordinairement en Nouvelle-Zélande acquiert le droit au versement d’une prestation de la Nouvelle-Zélande aux termes de l’article VI, l’institution de la Nouvelle-Zélande verse également à ladite personne toute prestation ou allocation supplémentaire à laquelle elle a droit aux termes de la législation de la Nouvelle-Zélande.
2 Si une personne qui réside ordinairement au Canada acquiert le droit au versement d’une prestation de la Nouvelle-Zélande aux termes du présent Accord, le montant de ladite prestation ne comprend pas la prestation ou l’allocation supplémentaire qui serait payable à ladite personne aux termes de la législation de la Nouvelle-Zélande si elle résidait ordinairement en Nouvelle-Zélande.
ARTICLE XRésidence dans un tiers État
Une personne qui :
(a) réside ordinairement en Nouvelle-Zélande;
(b) a droit au versement d’une prestation uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à l’article VI; et
(c) soit :
(i) quitte la Nouvelle-Zélande avec l’intention de résider dans un tiers État pendant une période qui dépasse 26 semaines; ou
(ii) réside dans un tiers État pendant une période qui dépasse 26 semaines;
n’a pas droit au versement de la pension de retraite de la Nouvelle-Zélande ou à une pension d’ancien combattant pendant qu’elle séjourne hors de la Nouvelle-Zélande ou du Canada, à moins qu’elle n’ait droit au versement de ladite prestation aux termes d’un accord de sécurité sociale que la Nouvelle-Zélande a conclu avec ledit tiers État.
TITRE IIIDispositions concernant les prestations canadiennes
ARTICLE XITotalisation relativement aux prestations canadiennes
1 Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation aux termes de la législation du Canada parce qu’elle ne justifie pas de périodes admissibles canadiennes suffisantes, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées au paragraphe 2, pourvu que lesdites périodes ne se chevauchent pas.
- 2
(a) Aux fins de déterminer le droit au versement d’une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, une période de résidence d’une personne en Nouvelle-Zélande après qu’elle a atteint l’âge de 20 ans est considérée comme une période de résidence au Canada.
(b) Aux fins de déterminer le droit au versement d’une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile au cours de laquelle une personne a résidé pendant au moins 6 mois en Nouvelle-Zélande après avoir atteint l’âge de 18 ans est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
ARTICLE XIIPrestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
1 Si une personne a droit au versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à l’article XI, l’institution du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
2 Le paragraphe 1 s’applique également à une personne qui a droit au versement d’une pension au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement d’une pension hors du Canada.
3 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
(a) aucune prestation n’est versée aux termes du présent Accord à une personne qui n’a pas cumulé une période de résidence au Canada d’au moins une année;
(b) la pension de la sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne au Canada et en Nouvelle-Zélande, totalisées conformément à l’article XI, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement de la pension hors du Canada; et
(c) l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE XIIIPrestations aux termes du Régime de pensions du Canada
Si une personne a droit au versement d’une prestation uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à l’article XI, l’institution du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :
(a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension aux termes dudit Régime; et
(b) la composante à taux uniforme de la prestation est calculée en multipliant :
(i) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.
TITRE IVDispositions administratives et diverses
ARTICLE XIVArrangement administratif
1 Les autorités compétentes des Parties fixent, dans un arrangement administratif, les modalités requises pour l’application du présent Accord.
2 Dans ledit arrangement sont désignés les organismes de liaison des Parties.
ARTICLE XVÉchange de renseignements et assistance mutuelle
1 Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
(a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
(b) s’offrent leurs bons offices et se fournissent assistance pour déterminer le droit à toute prestation ou pour en effectuer le versement aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle s’applique le présent Accord, comme s’il s’agissait d’appliquer leur propre législation; et
(c) se communiquent, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
2 L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu aux termes de l’article XIV concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
3 Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de la mise en oeuvre du présent Accord et de la législation à laquelle s’applique le présent Accord.
ARTICLE XVILangue de communication
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une des langues officielles des Parties.
ARTICLE XVIIPrésentation de demandes, d’avis ou d’appels
1 Les demandes, avis ou appels touchant le droit à une prestation ou le versement d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, pour l’application de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à une autorité ou à une institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité ou à une institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie.
2 La date d’une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être la date d’une demande de la prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant :
(a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie; ou
(b) fournisse avec sa demande des renseignements indiquant qu’une période admissible ou une période de résidence a été accomplie aux termes de la législation de l’autre Partie.
3 Dans tout cas auquel s’applique le paragraphe 1 ou 2, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel l’achemine sans délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE XVIIIVersement des prestations
1 L’institution d’une Partie s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie de ladite Partie ou dans toute autre monnaie librement convertible.
2 Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être engagés relativement à leur versement par l’une des Parties.
3 Si des restrictions monétaires sont introduites par l’une des Parties, les Parties prennent immédiatement et conjointement les mesures nécessaires afin de sauvegarder les transferts entre leurs territoires de tout argent requis pour la mise en oeuvre du présent Accord.
ARTICLE XIXRésolution des différends
1 Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
2 Les Parties se consultent à la demande d’une Partie concernant toute question qui n’a pas été résolue par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1.
3 Si le différend n’a pas été résolu dans un délai de six mois suivant la première consultation prévue au paragraphe 2 du présent article, il est soumis à un tribunal arbitral dont la composition et les procédures sont décidées par les Parties. Le tribunal arbitral résoud le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit du présent Accord.
ARTICLE XXEntentes avec une province du Canada
L’autorité concernée de la Nouvelle-Zélande et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute question de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE VDispositions transitoires et finales
ARTICLE XXIDispositions transitoires
1 Toute période admissible canadienne ou période de résidence en Nouvelle-Zélande accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est comptée aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes de l’Accord.
2 Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit au versement d’une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
3 Sous réserve du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
ARTICLE XXIIRévision de l’Accord
Les Parties peuvent convenir à tout moment de réviser une ou plusieurs dispositions du présent Accord et, dans un tel cas, désignent un comité d’experts afin de procéder à une révision et rendre compte aux autorités compétentes de l’application et de l’efficacité de l’Accord.
ARTICLE XXIIIEntrée en vigueur et résiliation
1 Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où les Parties échangent par la voie diplomatique des notes s’informant l’une et l’autre que la dernière des choses nécessaires a été faite pour donner force de loi au présent Accord au Canada et en Nouvelle-Zélande.
2 Sous réserve du paragraphe 3, le présent Accord demeure en vigueur jusqu’à expiration d’un délai de 12 mois à partir de la date à laquelle l’une des Parties reçoit de l’autre par la voie diplomatique un avis écrit de l’intention de ladite Partie de résilier l’Accord.
3 En cas de résiliation conformément au paragraphe 2, l’Accord demeure en vigueur à l’égard de toute personne qui, aux termes du présent Accord :
(a) à la date de la résiliation, est bénéficiaire d’une prestation; ou
(b) avant l’expiration de la période mentionnée audit paragraphe, a présenté une demande de prestation et aurait droit à son versement.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. | |
---|---|
FAIT en deux exemplaires à Ottawa, ce 9e jour d’avril 1996, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi. | |
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE |
(Douglas Young) | (Peter Gresham) |
- Date de modification :