Décret confiant au ministre de l’Environnement la gestion de certaines terres domaniales (TR/95-56)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret confiant au ministre de l’Environnement la gestion de certaines terres domaniales
TR/95-56
LOI SUR LES ESPÈCES SAUVAGES DU CANADA
Enregistrement 1995-05-17
Décret confiant au ministre de l’Environnement la gestion de certaines terres domaniales
C.P. 1995-677 1995-04-26
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que les terres domaniales décrites à l’annexe ci-après sont nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 4(1)Note de bas de page * de la Loi sur les espèces sauvages du CanadaNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de confier à la ministre de l’Environnement la gestion des terres domaniales décrites à l’annexe ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1994, ch. 23, par. 7(1)
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1994, ch. 23, art. 2
ANNEXE
RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE DU DELTA DE LA RIVIÈRE NISUTLIN
Toutes les latitudes et longitudes indiquées ci-après font référence au système géodésique nord-américain de 1927 et tous les accidents topographiques indiqués sont conformes à la troisième édition des cartes du Système national de référence cartographique 105 C/1 (Morley Lake) et 105 C/2 (Teslin); à la deuxième édition de la carte du Système national de référence cartographique 105 C/7 (Lone Tree Creek); et à la première édition de la carte du Système national de référence cartographique 105 C/8 (English Creek); toutes établies et dressées à l’échelle de 1:50 000 par la Direction des levés et de la cartographie, du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa;
Dans le territoire du Yukon;
La parcelle de terrain désignée comme « Nisutlin River Delta National Wildlife Area » sur les cartes de l’appendice B, feuilles 23, 46, 47, 48 et 49, de l’entente définitive du conseil des Tlingits de Teslin conclue le 29 mai 1993 par le gouvernement du Canada, le conseil des Tlingits de Teslin et le gouvernement du Yukon, les cartes étant déposées aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 75204 et la parcelle étant plus particulièrement décrite comme suit :
Commençant au point d’intersection de la rive sud de la rivière Wolf avec 132°30′30″ de longitude par environ 60°17′00″ de latitude;
De là, vers le sud par 132°30′30″ de longitude jusqu’à son intersection avec 60°15′11″ de latitude;
De là, vers l’est par 60°15′11″ de latitude jusqu’à son intersection avec 132°29′02″ de longitude;
De là, vers le sud par 132°29′02″ de longitude jusqu’à la rive nord d’un cours d’eau innomé, par environ 60°11′00″ de latitude;
De là, généralement vers l’ouest le long des sinuosités de la rive nord de ce cours d’eau jusqu’à la rive est de la baie Eagle, par environ 60°10′50″ de latitude et par environ 132°30′30″ de longitude;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite à travers la baie Eagle et la baie Nisutlin jusqu’à un point par 60°12′30″ de latitude et par 132°36′50″ de longitude;
De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point par 60°16′10″ de latitude et par 132°34′17″ de longitude;
De là, vers l’est par 60°16′10″ de latitude jusqu’à la rive est de la rivière Nisutlin, par environ 132°33′25″ de longitude;
De là, vers le nord le long de la rive est de la rivière Nisutlin jusqu’à la rive sud de la rivière Wolf par environ 60°16′35″ de latitude et par environ 132°33′05″ de longitude;
De là, généralement vers l’est le long des sinuosités de la rive sud de la rivière Wolf jusqu’au point de départ;
SAUF pour les parcelles suivantes :
les parcelles désignées comme S-37B, S-203B, S-204B, S-205B et S-207B décrites aux pages 429, 455, 456 et 457 de l’entente définitive et indiquées sur les cartes de l’appendice B, feuilles 18 et 22, de l’entente définitive, les cartes étant déposées aux mêmes archives sous le numéro 75204;
ces parcelles renfermant ensemble environ 10 hectares.
Le reste renferme environ 5 470 hectares (54,7 kilomètres carrés).
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