Règles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (affaires criminelles)
TR/92-35
Enregistrement 1992-02-26
Règles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (affaires criminelles)
Les règles qui suivent ont été adoptées à une réunion des juges de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, le 6 décembre 1991.
PARTIE 1Dispositions générales
1.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- appel
appel Appel d’une décision rendue par une cour de poursuites sommaires. (appeal)
- centre judiciaire
centre judiciaire Centre que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne pour l’instruction des actions en matière criminelle au Manitoba. (judicial centre)
- Cour provinciale
Cour provinciale La Cour provinciale du Manitoba. (Provincial Court)
- poursuites criminelles
poursuites criminelles Poursuite, instance, action ou appel introduit relativement à une affaire de nature criminelle, ou affaire qui est accessoire ou qui découle de la poursuite, de l’instance, de l’action ou de l’appel. (criminal proceedings)
- registraire
registraire Registraire du tribunal nommé en vertu de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, c. C280 de la C.P.L.M. (registrar)
- tribunal
tribunal La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. (court)
1.02 Les présentes règles s’appliquent à toutes les poursuites criminelles qui sont de la compétence du tribunal.
1.03 Les délais prévus par les présentes règles sont calculés conformément à l’article 3.01 des Règles de la Cour du Banc de la Reine, règlement du Manitoba 553/88.
PARTIE 2Lieu du procès
2.01 Sous réserve de l’article 2.02, les poursuites criminelles sont introduites dans le centre judiciaire le plus près de l’endroit du fait générateur des poursuites.
2.02 En vue de la détermination du centre judiciaire le plus près, il doit être tenu compte de l’accessibilité aux centres judiciaires à partir de l’endroit du fait générateur des poursuites.
2.03 Sauf ordonnance contraire du tribunal, les poursuites criminelles sont entendues dans le centre judiciaire où elles sont introduites.
2.04 Une demande de changement du lieu d’un procès, du centre judiciaire le plus près de l’endroit du fait générateur des poursuites à un autre centre, est régie par les dispositions du Code criminel (Canada) portant sur le renvoi de l’affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale.
2.05 Aux fins de la demande visée à l’article 2.04, un centre judiciaire est réputé être une circonscription territoriale.
2.06 La validité des poursuites criminelles n’est pas mise en cause du seul fait d’un défaut d’observation des dispositions de la présente partie. Le tribunal peut cependant, à la suite d’une requête ou de sa propre initiative, renvoyer les poursuites criminelles au centre judiciaire approprié ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste.
PARTIE 3Introduction des poursuites criminelles
3.01 Lorsqu’il y a mise en accusation, les poursuites criminelles qui en découlent portent le même numéro de dossier que celui figurant sur l’acte d’accusation.
3.02 Les poursuites criminelles qui ont été intentées contre un accusé et à l’égard desquelles il n’y a pas eu de mise en accusation portent le même numéro de dossier que celui de la première instance introduite devant le tribunal à l’égard du fait générateur des poursuites criminelles.
3.03 Les documents déposés au tribunal relativement à des poursuites criminelles portent la mention «criminel» au recto, sous le numéro de dossier.
PARTIE 4Signification
4.01 La signification des documents à un accusé peut être faite à l’avocat de l’accusé commis au dossier sauf si les dispositions législatives relatives à la signification prévoient que les documents doivent être signifiés à personne à l’accusé.
4.02 À la fin du procès d’un accusé ou d’un appel, l’avocat commis au dossier n’est pas présumé continuer d’agir au nom de l’accusé.
PARTIE 5Motions présentées en matière criminelle
5.01 Les motions sont rédigées selon l’avis de motion prévu par les Règles de la Cour du Banc de la Reine, règlement de Manitoba 553/88, avec les adaptations nécessaires.
5.02 Les motions introduites à l’égard de poursuites criminelles sont intitulées «Avis de motion (matières criminelles)» et sont inscrites sur une liste des motions en matière criminelle, si le tribunal tient des listes distinctes pour les motions en matière civile et criminelle.
5.03 Chaque motion indique de manière claire et consise :
a) les mesures de redressement demandées par l’auteur de la motion, les motifs sur lesquels est fondée la demande de mesures de redressement ainsi que les documents qu’il invoque, y compris les dispositions des lois;
b) si l’accusé est en détention, et dans l’affirmative, s’il désire être amené au tribunal pour l’audition de la motion;
c) l’état actuel des poursuites criminelles intentées contre l’accusé, y compris la date et le lieu de l’enquête préliminaire ou de l’instruction, si une date est fixée;
d) dans le cadre de toute affaire, à l’exclusion d’une demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, de révision d’une telle demande ou d’une demande de confiscation, s’il est probable que la motion soit contestée ainsi que la durée approximative de l’audition de la motion si elle est contestée.
5.04 Chaque motion qui découle de poursuites criminelles ou qui est accessoire :
a) comprend une copie de la dénonciation déposée contre l’accusé, si les poursuites criminelles ont été introduites devant la Cour provinciale;
b) comprend une copie de l’acte d’accusation porté contre l’accusé, si les poursuites criminelles ont été introduites devant la Cour du Banc de la Reine.
5.05 Dans le cas d’une motion présentée en vue de l’obtention d’un bref de prérogative, l’auteur de la motion peut déposer une photocopie du dossier de la Cour provinciale plutôt que l’original, lorsque ce dossier doit être produit à des fins d’examen.
5.06 (1) Lorsqu’une motion est contestée, le juge qui préside le tribunal des motions en matière criminelle peut fixer la date et l’heure de l’audition de la motion.
5.06 (2) Lorsqu’une motion est contestée et qu’il est prévu que l’audience durera plus d’une heure, les avocats peuvent, par entente, fixer une date d’audience par l’intermédiaire du registraire.
5.07 Sous réserve des articles 5.08 et 5.09, l’auteur de la motion signifie à la partie intimée un avis de motion au moins quatre jours avant la date d’audience. Le présent article ne s’applique pas aux motions visées par d’autres dispositions législatives relatives aux délais d’avis.
5.08 Sous réserve de l’article 5.09, lorsqu’une motion soulève une question de droit :
a) l’auteur de la motion dépose auprès du tribunal et signifie à la partie intimée, au moins sept jours avant la date fixée pour l’audience, un mémoire comprenant ce qui suit :
(i) une liste de documents portant des indications précises, y compris la date de dépôt, déposés au tribunal afin que l’auteur de la motion puisse les invoquer, sauf si le tribunal ordonne que des copies des documents soient déposées pour qu’elles fassent partie du mémoire,
(ii) une liste des causes et des dispositions législatives que l’auteur de la motion entend invoquer,
(iii) une liste des questions en litige;
b) la partie intimée dépose auprès du tribunal et signifie à l’auteur de la motion, au moins trois jours avant la date fixée pour l’audience, un mémoire comprenant ce qui suit :
(i) une liste des documents visés au sous-alinéa a)(i), qui ne sont pas inclus dans le mémoire de l’auteur de la motion et que la partie intimée entend invoquer,
(ii) une liste des causes, dispositions et questions visées aux sous-alinéas a)(ii) et (iii), qui ne sont pas inclus dans le mémoire de l’auteur de la motion et que la partie intimée entend invoquer.
5.09 Le juge qui préside l’audience peut, dans des situations urgentes, dispenser l’auteur de la motion ou la partie intimée des obligations en matière d’avis et de dépôt indiquées aux articles 5.07 et 5.08.
PARTIE 6Motions instruites par conférence téléphonique
6.01 Lorsque dans un centre judiciaire il n’y a pas de juge qui peut entendre dans un délai raisonnable une motion présentée avant l’instruction, y compris une motion en vue d’une mise en liberté provisoire par voie judiciaire, ou qu’aucun juge n’est accessible à cette fin, l’auteur de la motion peut demander au registraire d’organiser une conférence téléphonique afin que la motion soit entendue par le président du tribunal d’un autre centre judiciaire.
6.02 Le juge entend et tranche la motion visée à l’article 6.01 par conférence téléphonique, sauf s’il décide qu’il serait inopportun d’entendre la motion de cette manière.
6.03 La motion qui est tranchée en vertu de l’article 6.02 est réputée avoir été entendue et tranchée au centre judiciaire où l’accusé doit être jugé.
PARTIE 7Date d’instruction
7.01 Une session du tribunal, connue sous le nom d’audience de fixation du rôle en matière criminelle, est tenue tous les mois dans chaque centre judiciaire.
7.02 Sous réserve de l’article 7.06, l’accusé à qui il a été ordonné de subir son procès comparaît à la première audience de fixation du rôle en matière criminelle, laquelle est tenue au moins 10 jours suivant la date de l’ordonnance, et par la suite à chaque audience de fixation du rôle en matière criminelle, jusqu’à ce qu’une date d’instruction soit fixée.
- TR/94-102, art. 2
7.03 L’accusé qui est amené à l’audience de fixation du rôle en matière criminelle à la suite de la délivrance d’un mandat ou d’une sommation comparaît par la suite à chaque audience ultérieure de fixation du rôle, jusqu’à ce qu’une date d’instruction soit fixée.
7.04 Avant qu’une date d’instruction pour le procès de l’accusé soit fixée :
a) l’avocat de la Couronne donne à l’accusé un avis écrit indiquant la preuve que la Couronne a l’intention de présenter à l’instruction et qui n’a pas été divulguée à une enquête préliminaire, ainsi que le délai supplémentaire qui sera nécessaire pour la présentation de cette preuve;
b) l’accusé donne à l’avocat de la Couronne un avis écrit indiquant :
(i) les motions qu’il a l’intention de présenter avant l’instruction, lesquelles motions peuvent influer sur la conduite ou la durée de l’instruction, ainsi que le délai prévu pour l’instruction de ces motions,
(ii) les motions qu’il a l’intention de présenter pendant l’instruction et qui se rapportent à l’exclusion de la preuve admissible par présomption, ainsi que le délai prévu pour l’instruction de ces motions,
(iii) le délai prévu pour l’audition de la cause de l’accusé dans le cas où ce dernier déciderait de présenter une preuve;
c) l’accusé et l’avocat de la Couronne, après avoir fourni les renseignements visés aux alinéas a) et b), avisent le tribunal de leurs évaluations respectives de la durée de l’instruction.
7.05 Une date d’instruction peut être fixée par entente entre l’accusé, l’avocat de la Couronne et le registraire.
7.06 Si une formule de consentement relative à la date d’instruction, signée par l’accusé et l’avocat de la Couronne et portant le consentement écrit du registraire, est déposée au greffe au plus tard à midi le jour précédant la date fixée pour une comparution à une audience de fixation du rôle en matière criminelle, la date d’instruction est réputée avoir été fixée et la comparution de l’accusé ou de son avocat à l’audience de fixation du rôle n’est pas nécessaire.
PARTIE 8Appels des déclarations sommaires de culpabilité
8.01 L’avis d’appel est préparé par l’appelant et est signé par ce dernier ou par son avocat.
8.02 L’avis d’appel est rédigé selon la formule 1 de l’annexe. Est joint à l’avis d’appel un certificat, rédigé selon la forme qu’approuve le registraire et attestant qu’au moins trois copies de la preuve enregistrée ont été demandées et que la demande a été acceptée.
8.03 L’avis d’appel est déposé devant le tribunal au plus tard 30 jours suivant une condamnation, une ordonnance ou une sentence.
8.04 Au plus tard 30 jours après la date de son dépôt devant le tribunal, l’avis d’appel est signifié à personne à l’intimé ou à son avocat sauf ordonnance contraire du tribunal rendue avant ou après l’expiration de ce délai.
8.05 L’appelant dépose devant le tribunal la preuve de signification de l’avis d’appel au plus tard sept jours après la signification.
8.06 Lorsque l’appel porte uniquement sur la sentence, l’appelant n’est tenu de fournir qu’une transcription des représentations sur sentence.
8.07 La demande de nouveau procès faite par l’appelant est présentée par voie de motion avant qu’une date d’audition de l’appel soit fixée.
8.08 Lorsque la transcription des procédures faisant l’objet de l’appel est déposée devant le tribunal, l’appel est réputé être en état et est inscrit sur la liste de la prochaine audience de fixation du rôle en matière criminelle, afin qu’une date pour l’audition de l’appel soit fixée.
8.09 L’avocat de la Couronne avise l’accusé de la date de l’audience de fixation du rôle en matière criminelle, à laquelle une date d’audition de l’appel sera fixée. L’avis est donné à l’accusé par courrier recommandé, à l’adresse figurant à son dossier.
8.10 Le tribunal peut rejeter sommairement l’appel si l’appelant ou son avocat omet de comparaître à l’audience de fixation du rôle.
8.11 Le tribunal peut statuer sur l’appel en l’absence de l’intimé si ce dernier ou son avocat omet de comparaître à la date fixée pour l’audition de l’appel.
8.12 Le tribunal peut rejeter sommairement l’appel si l’appelant ou son avocat omet de comparaître à la date fixée pour l’audition de l’appel.
8.13 Lorsqu’une question de droit est soulevée dans le cadre d’un appel, chaque partie à l’appel dépose auprès du tribunal et remet aux autres parties un mémoire rédigé selon la forme prévue par les Règles de la Cour d’appel, règlement du Manitoba 555/88R, et respectant les délais prévus par ces règles pour le dépôt des mémoires et leur remise aux autres parties.
PARTIE 9Conférence préparatoire au procès
9.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge qui fixe la date d’instruction à une audience de fixation du rôle en matière criminelle détermine aussi la date et l’heure de la conférence préparatoire au procès qui doit être tenue devant le juge de première instance ou devant un autre juge du tribunal au moins deux mois avant la date d’instruction fixée.
9.01 (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :
a) si un juge en décide autrement;
b) lorsqu’un accusé doit subir son procès sans jury et qu’au plus deux jours sont fixés pour l’instruction, à moins que l’avocat de la Couronne ou celui de la défense ne demande la tenue d’une conférence préparatoire au procès.
- TR/94-102, art. 3
9.02 Les avocats qui seront commis à l’instruction doivent être présents à la date et à l’heure fixées en vertu de l’article 9.01 et aux autres moments que détermine le juge qui préside la conférence préparatoire au procès.
9.03 À la conférence préparatoire au procès, les avocats divulguent au juge qui la préside la nature et les détails des motions préliminaires qu’ils ont l’intention de présenter.
9.04 Le juge qui préside la conférence préparatoire au procès peut ordonner qu’une motion préliminaire soit, selon le cas :
a) présentée par écrit et entendue au moment que le juge détermine, avant la date fixée pour l’instruction;
b) entendue au début de l’instruction.
9.05 Lorsque l’accusé doit subir son procès devant jury, l’avocat divulgue au juge qui préside la conférence préparatoire au procès la nature et les détails des affaires qui peuvent être soulevées durant l’instruction et qui seraient normalement traitées en l’absence du jury après son assermentation, ainsi que le délai prévu pour l’audition de ces affaires.
9.06 Le juge qui préside la conférence préparatoire au procès peut ordonner qu’une affaire visée à l’article 9.05 soit traitée, selon le cas :
a) à la date et à l’heure qu’il fixe, avant qu’un seul juré faisant partie d’un tableau des jurés soit appelé;
b) en l’absence du jury après son assermentation.
9.07 [Abrogé, TR/94-102, art. 4]
9.08 Une conférence préparatoire au procès peut avoir lieu par téléphone, si les avocats y consentent ou si le juge qui préside la conférence l’ordonne.
PARTIE 10Abrogation et entrée en vigueur
10.01 Les règlements suivants pris en vertu du Code criminel (Canada) sont abrogés :
a) les Règles régissant les appels contre les déclarations sommaires de culpabilité devant les cours de comté du Manitoba (1976), règlements TR/77-2, TR/80-16 et TR/82-233;
b) les Règles de la Cour du Banc de la Reine (criminel), règlement TR/84-90;
c) les Règles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba concernant les conférences préparatoires au procès (criminel), règlement TR/85-210.
10.02 Les présentes règles entrent en vigueur et prennent effet le 1er mars 1992.
ANNEXE(RÈGLE 8.02)Formule 1
CANADA | No DE DOSSIER : |
Province du Manitoba | |
COUR DU BANC DE LA REINE | |
(Centre) | |
AVIS D’APPEL | |
RELATIVEMENT À L’APPEL DE | |
(Nom au complet de l’appelant) | |
VEUILLEZ NOTER que l’appelant interjette appel de : | |
□ LA CONDAMNATION□ LA SENTENCE□ L’ORDONNANCE | |
1. Lieu de la condamnation | □ 408, avenue York, Winnipeg (Manitoba) |
□ 373, Broadway, Winnipeg (Manitoba) | |
□ | |
(autre) | |
2. Tribunal dont la décision est portée en appel : | |
3. Infraction(s) visée(s) : | |
4. Sentence imposée, s’il y a lieu : | |
5. Date de la condamnation ou de l’ordonnance : | |
6. Date de la peine : | |
LES MOTIFS DE L’APPEL SONT LES SUIVANTS : (énoncer brièvement) | |
Mesures de redressement demandées : | |
Adresse de l’appelant aux | |
fins de signification : | |
Fait le jour d(e) 19 . | |
□ Preuve non enregistrée | |
□ Preuve enregistrée | |
transcription requise | |
Signature de l’appelant ou de l’avocat | |
MG 10505 (Rév. 12/91) |
- Date de modification :